o = =--- ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2014 --- = =
o = =--- Le trois Décembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Ahmed X... de nationalité Française, né le 06 Août 1950 en ALGERIE, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 006779 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 02 AOUT 2013 par le Juge des référés du TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Christian, Marcel Y...de nationalité Française, né le 06 Août 1950 en ALGERIE, Retraité, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES Madame Christiane, Sandrine Y...épouse Z..., de nationalité Française, née le 16 Juillet 1982 à LIMOGES, Vendeuse, demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4289 du 13/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMES--- = =
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= =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de lui-même, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Mme B...(bailleur) a loué à M. X... (locataire) une maison d'habitation située ...à Limoges. M. Christian Y...et Mme Christiane Y...épouse Z...indiquent venir aux droits de Mme B.... Faisant état d'impayés, ils ont fait délivrer un commandement et ils ont diligenté un référé résiliation-expulsion-paiement d'arriéré. Par ordonnance du 2/ 08/ 2013, le juge des référés du Tribunal d'Instance de Limoges a statué essentiellement ainsi : CONSTATE la résiliation à compter du 8 août 2012 du bail convenu entre les parties. ORDONNE l'expulsion de Monsieur X...Ahmed, faute par lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles 61 et 62 de la loi no 91 650 du 9 juillet 1991, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, et au besoin avec l'assistance de la Force Publique. CONDAMNE Monsieur X...Ahmed à verser à Monsieur Y...Christian et Madame Y...Christiane : - une provision de 1421, 72 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 14 mai 2013 - à compter du 15 mai 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges. DIT qu'une copie de la présente ordonnance sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l " Etat dans le Département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Monsieur X...Ahmed. M. X..., appelant, présente les demandes suivantes : - Réformer le jugement attaqué, et statuant à nouveau. - Débouter Monsieur Christian Y...et Madame Christiane Y...épouse Z...des demandes qu'ils avaient présentées en 1 ère instance, déclarées mal fondées. - Les débouter également de leur demande tendant à voir constater le défaut de renouvellement du bail, demande déclarée irrecevable ou, subsidiairement, échappant à la compétence du Juge des référés. - Donner acte à Monsieur X... de son départ des lieux au 16 octobre
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. X... à payer à M Y...et Mme Y...une provision de 1421, 72 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 14 mai 2013 et, à compter du 15 mai 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges Condamne Monsieur X...Ahmed à verser à Monsieur Y...Christian et Madame Y...Christiane, en deniers ou quittance : - la somme de 88, 19 ¿ à titre de provision sur les sommes dues au 1er janvier 2013 ; - à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 16 octobre 2014, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, Confirme l'ordonnance pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, Dit que M. Ahmed X... pourra payer les sommes dues au jour du présent arrêt (88, 19 ¿, le cas échéant solde d'indemnité d'occupation de janvier 2013 au 16/ 10/ 2014, frais) selon les modalités suivantes : - versements de 150 ¿ par mois, la première fois pour le 15 du deuxième mois suivant la signification de l'arrêt (soit si signification en janvier 2015, premier versement le 15 mars), - durée des versements : jusqu'à apurement de la créance, et au plus par 23 mensualités de 150 ¿ avec règlement du solde le 15 du 24ième mois (sauf accord des créanciers pour la continuation des versements mensuels de 150 ¿ jusqu'à apurement), - en cas de non paiement de tout ou partie d'une mensualité de 150 ¿, ces délais de paiement seront caducs de plein droit et donc le solde de la créance deviendra alors automatiquement intégralement exigible immédiatement, Rejette les demandes pour le surplus, Condamne M. X... aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Elysabeth AZEVEDO. Didier BALUZE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.