JURITEXT000029912875 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/29/91/28/JURITEXT000029912875.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2014, 13/08134 2014-12-11 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/08134 Pôle 4 - Chambre 1 PARIS Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08134 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 17931 APPELANTS Monsieur Olivier X...né le 19 mai 1966 à MEAUX 77 et Madame Aline Y...épouse X...née le 12 mai 1974 à ERMONT 95120 demeurant ... 77100 MEAUX Représentés tous deux par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistés sur l'audience par Me David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2423 INTIMÉES Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE société coopérative de crédit, prise en la personne de ses représentants légaux No Siret : 487 625 436 ayant son siège 500 rue Saint-Fuscien-80095 AMIENS Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, substitué par Me Johanna IBGHI de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 SARL UNI HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No Siret : 509 656 602 ayant son siège au 134 boulevard Saint-Germain-75006 PARIS Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée sur l'audience par Me Claude GAUDIN-HELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 13 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur et Madame X...de l'ensemble de leurs demandes, condamné Monsieur et Madame X...à payer à la société UNI HABITAT et à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie, à chacune d'elles, une indemnité de 1 200 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné Monsieur et Madame X...aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Vu l'appel des époux X...et leurs conclusions du 22 juillet 2013 par lesquelles ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - Condamner solidairement la société UNI HABITAT et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie, es qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur et Madame X..., la somme de 14. 750 au titre de l'indemnité d'immobilisation 21 ; - Condamner solidairement la société UNI HABITAT et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie, es qualités de caution solidaire, à payer à Monsieur et Madame X..., les intérêts moratoires au taux légal à compter de l'envoi de la sommation de payer, soit depuis le 9 février 2011 jusqu'à l'exécution du jugement à venir ; - Condamner solidairement la société UNI HABITAT et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie, es qualités de caution solidaire, à payer à Monsieur et Madame X..., la somme de 20. 000 ¿ au titre des dommage-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier ; - Condamner solidairement la société UNI HABITAT et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie, es qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur et Madame X..., la somme de 10. 000 ¿ au titre des dommage-intérêts en réparation de leur préjudice moral et en raison de la mauvaise foi manifeste des parties défenderesses ; - Condamner solidairement la société UNI HABITAT et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie, es qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur et Madame X..., la somme de 5. 000 ¿ au titre des dommage-intérêts en réparation de la mauvaise foi manifeste des parties défenderesses donc en raison de la violation des dispositions de l'article 1134 du Code Civil ; - Condamner solidairement la société UNI HABITAT et La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie à payer à Monsieur et Madame X...la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, société d'avocats, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions du 21 octobre 2014 de la société UNI HABITAT. Vu les conclusions du 17 septembre 2013 de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie Picardie. SUR CE LA COUR Considérant que suivant acte authentique du 19 janvier 2010, les époux X..., promettant, et la société UNI HABITAT, bénéficiaire, ont conclu une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle les premiers ont promis de vendre à la seconde un terrain à bâtir sis 11 rue des fusiliers à Meaux
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.