o = =--- ARRET DU 15 DECEMBRE 2014--- = = =
o = = =--- Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Annie X...divorcée Y...de nationalité Française née le 03 Juin 1980 à GUERET
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 15 octobre 2014 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Décembre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS ET PROCÉDURE Par un jugement prononcé le 10 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET a notamment, ramené à 180 ¿ le montant de la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur Olivier Y...pour les deux enfants communs qu'il a eus avec Madame Annie X..., et rejeté la demande de ce dernier tendant à voir fixer la fin de son droit de visite et d'hébergement au dimanche soir 19h ou 21h30 lorsque la mère travaille, au lieu du lundi matin rentrée des classes. Madame Annie X...a interjeté appel de cette décision, et Monsieur Olivier Y..., appel incident. Devant la cour, les deux parties se sont accordées pour voir fixer la contribution alimentaire du père à 120 ¿ par enfant. En revanche, les deux parties sont demeurées en désaccord sur les modalités de l'exercice du droit d'accueil du père. M. Y...expose qu'en raison de sa situation de demandeur d'emploi, il accepte de faire de l'intérim, or à chaque emploi occupé, auprès du centre Leclerc à GUERET ou encore, lorsqu'il était affecté à l'entretien des routes, il embauche très tôt le matin, ce qui l'oblige à confier les enfants à ses parents pour que ces derniers les amènent à l'école, alors que Mme X...omet de dire qu'elle vit avec quelqu'un.... Mme X...s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'elle est aide soignante, qu'elle s'est arrangée avec son employeur pour travailler plus tard les fins de semaine lorsque les enfants sont théoriquement chez leur père, qu'en raison de la mésentente entre sa compagne et les enfants, ils les laissent habituellement chez ses parents, et qu'enfin, pour l'instant, il ne travaille pas. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'en raison de l'accord des deux parents sur le montant de la contribution alimentaire du père, il y a lieu de la fixer à la somme mensuelle de 120 ¿ par enfant ; Que le jugement sera infirmé en cette disposition, étant observé que le juge avait statué infra petita, encourant de ce seul chef la réformation. Attendu que M. Y...ne fait valoir au soutien de son appel incident aucun motif sérieux pour modifier la fin de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement fixé au lundi matin ; Qu'il ne travaille pas, et lorsqu'il exerce un intérim, il ne travaille pas non plus le dimanche soir alors que Mme X...travaille le dimanche jusqu'à 21h30, ce qui serait de toute façon, une heure beaucoup trop tardive pour ramener les enfants, et que quand bien même, il lui appartiendrait de s'organiser et de remplir ses obligations de père que le compagnon de Mme X...n'a pas à assumer à sa place, en l'absence de la mère. Que le jugement sera confirmé de ce chef. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement la décision entreprise, Et STATUANT à nouveau, FIXE à 120 ¿ par enfant la contribution alimentaire de Olivier Y..., soit 240 ¿ pour les deux enfants, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à Madame Annie Y..., CONFIRME la décision pour le surplus, CONDAMNE Monsieur Olivier Y...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.