JURITEXT000030036471 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/03/64/JURITEXT000030036471.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2014, 13/05290 2014-12-16 Cour d'appel de Rennes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/05290 6ème Chambre B RENNES 6ème Chambre B ARRÊT No 697 R. G : 13/ 05290 M. Stéphane X... C/ Mme Charlène Y... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 16 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Par défaut, prononcé hors la présence du public le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Stéphane X... né le 03 Février 1981 à SAINT DENIS
(93200)...35600 redon Représenté par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7862 du 02/ 08/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : Madame Charlène Y...née le 05 Décembre 1985 à NANTES
(44000)... 35390 STE ANNE SUR VILAINE assignée par acte d'huissier en date des 17septembre 2013 et 8 novembre 2013 EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS De l'union libre de Monsieur X... et Madame Y...sont nés Mathéo le 27 octobre 2008 et Dylan le 16 avril
- Les parents se sont séparés. Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 9 juillet 2013 : - dit que les enfants résideront au domicile paternel dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, - accordé à la mère un droit d'accueil, à défaut d'accord : * en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 18 H 00, plus tous les mercredis de 11 H 30 à 17 H 00, * hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires en alternance avec fractionnement par quinzaine l'été, le tout avec extension aux jours fériés accolés aux temps d'hébergement ainsi définis et mise à la charge de la mère des trajets, - dit que le titulaire du droit d'accueil devra prévenir l'autre parent d'une impossibilité de l'exercer, au moins quinze jours à l'avance pour les fins de semaine et deux mois à l'avance pour les vacances scolaires, - dit que s'il ne l'a pas exercé à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, - dispensé Madame Y...de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sur le constat de son impécuniosité et ce jusqu'à retour à meilleure fortune, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par uniques conclusions du 8 novembre 2013 auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, Monsieur X... a demandé : - d'infirmer ladite décision en ce qu'elle a accordé à Madame Y...un droit de visite et d'hébergement élargi aux mercredis de 11 H 30 à 17 H 00, - de la confirmer pour le surplus. L'intimée n'a pas constitué avocat en dépit d'une signification de la déclaration d'appel par acte du 17 septembre 2013 contenant assignation d'avoir à comparaître par avocat rappelant les termes de l'article 902 du Code de Procédure Civile et transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier n'ayant pu trouver le nouveau domicile de la destinataire malgré des démarches suffisantes décrites par lui. Par ailleurs les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'intimée par acte du 8 novembre 2013 déposé en l'étude d'huissier, la délivrance à personne ou au domicile de la destinataire, dont l'exactitude a été vérifiée : s'étant révélée impossible. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre
- SUR CE, A l'appui de son appel, Monsieur X... affirme que Madame Y...travaille le mercredi et que lui-même étant disponible ce jour-là il est préférable que les enfants soient avec lui le mercredi. Il produit une lettre de la mère du 25 septembre 2012 dans laquelle celle-ci indique qu'elle ne peut s'occuper des enfants car elle travaille toute la journée et manque de patience. Toutefois, le premier juge a accordé à Madame Y...un droit d'accueil élargi aux mercredis après-midi, en considération de sa demande et de la proposition concordante du père. Il n'est pas établi que Madame Y...ne peut actuellement exercer ce droit, apparaissant conforme à l'intérêt des enfants, quelle que soit la disponibilité de Monsieur X... en recherche d'emploi. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé, y compris en ses dispositions non remises en cause. Etant donné la nature de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé. Toutefois, Monsieur X...qui est perdant en totalité sur son recours supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, après rapport à l'audience, Confirme le jugement du 9 juillet 2013, Laisse les entiers dépens d'appel à la charge de Monsieur X.... Le Greffier, Le Président,