o = =--- ARRÊT DU 07 JANVIER 2015 --- = =
o = =--- RG N : 14/ 00271 AFFAIRE : Virginie X... épouse Y... C/ Aline Z... épouse A... DEMANDE EN PAIEMENT Le sept Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Virginie X... épouse Y... de nationalité Française, née le 21 Décembre 1975 à BORDEAUX
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= =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Janvier
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Faits, procédure : Vu le jugement rendu le 18 février 2014 par le Tribunal d'instance de Brive ; Vu l'appel interjeté le 4 mars 2014 par Virginie X... Y... ; Vu les conclusions no 2 reçues par courriel au greffe le 28 mars 2014 pour Virginie X... épouse Y... ; Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er octobre 2014 constatant l'extinction de l'instance d'appel suivie par Mme Y... à l'encontre de Joël B... ; Vu les conclusions no 3 reçues par courriel au greffe le 8 octobre 2014 pour Aline Z... épouse A... laquelle sollicite la confirmation de la décision déférée sauf à préciser que sa créance s'élevait au mois d'octobre 2014 à la somme de 8 584, 44 euros ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 décembre 2014 ; Discussion : Attendu qu'aux termes de l'article 964 du code de procédure civile les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévues par l'article 1635 bis P d'un montant de 150 euros affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avocat ; Que par application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile la Cour d'appel est compétente pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par une partie qui ne justifie pas avoir procédé à ce paiement ; Attendu que Virginie X... Y... ne justifie pas avoir adressé au greffe le timbre fiscal d'un montant de 150 euros alors qu'elle était représentée par un avocat, ne justifie pas bénéficier de l'aide juridictionnelle et que cette obligation lui a été rappelée par lettres émanant du greffe en date des 16 août 2014 et 29 octobre 2014, adressées à son avocat ; Attendu que son appel doit être en conséquence déclaré irrecevable sauf à faire droit à la demande d'actualisation de la créance de loyers présentée à titre d'appel incident par Mme A... qui justifie qu'elle est créancière de la somme de 8 584, 44 euros selon décompte arrêté au mois d'octobre 2014 ; --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS --- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les dispositions des articles 62-5, 964 du code de procédure civile ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Virginie X... Y... ; Reçoit l'appel incident formé par Aline Z... épouse A... ; CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant ; CONDAMNE Virginie X... Y... à payer à Aline A... la somme de 8 584, 44 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au mois d'octobre 2014 ; CONDAMNE Mme X... Y... aux dépens de l'instance d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme X... Y... à verser à Aline A... une indemnité de 800 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Elysabeth AZEVEDO. Pierre-Louis PUGNET. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PUGNET, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.