o = =--- ARRET DU 12 JANVIER 2015--- = = =
o = = =--- RG N : 14/ 01115 AFFAIRE : Mme Claire X... C/ M. Olivier Gilles Y... modification droit de visite Le DOUZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Claire X... de nationalité Française née le 06 Juillet 1987 à VALENCE, demeurant...-07220 VIVIERS représentée par de Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'une ordonnance rendue le 07 AOUT 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Olivier Gilles Y... de nationalité Française né le 11 Décembre 1986 à TULLE
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 29 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 29 octobre 2014 L'affaire a été fixée à l'audience du 01 Décembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Faits, procédure Claire X... et Olivier Y... ont vécu en concubinage pendant deux années approximativement. De leur union est né A... Y... le 13 novembre 2007, reconnu par son père le 6 décembre 2007. Par jugement du 7 juin 2011 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Brive a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère avec un accueil paternel tous les mardis sortie des classes au mercredi 18 heures, toutes les fins de semaine du samedi 11 h 30 ou 13 heures au dimanche 18 h 30 et la moitié des vacances scolaires avec une contribution paternelle mensuelle de 150 euros. Mme X... ayant fait part à M. Y... de son intention de quitter la Corrèze pour s'établir dans la Drôme, ce dernier a saisi le juge des référés en sollicitant un transfert à son domicile de la résidence de l'enfant. Par ordonnance du 7 août 2014 le juge des référés a ordonné le transfert de la résidence habituelle de A... au domicile paternel avec des accueils maternels la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques ainsi que la moitié des vacances de Noël et d'été avec fractionnement de ces dernières par quinzaine si besoin. Vu l'appel interjeté par Claire X... le 5 septembre 2014 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 9 octobre 2014 pour Mme X... laquelle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de constater que l'intérêt de A... Y... consiste à résider habituellement avec sa mère malgré l'éloignement géographique du père, d'ordonner au besoin une enquête sociale, voire une expertise psychologique, de fixer provisoirement la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, d'ordonner au besoin l'audition de A... Y..., de fixer la résidence habituelle de ce dernier à son domicile, de fixer l'accueil du père l'ensemble des petites vacances scolaires de la Toussaint, de Février et de Pâques, et la moitié es vacances scolaires de Noël, la moitié des vacances d'été, à charge pour le père de venir chercher A... au domicile maternel et à charge pour la mère de le ramener, et de maintenir la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de A... à la somme mensuelle de 150 euros ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 24 novembre 2014 pour Olivier Y... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire, si la résidence de l'enfant devait être fixée chez sa mère, de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant la totalité des vacances de Toussaint, Février et de Pâques, ainsi que la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance, à charge pour lui de prendre l'enfant au domicile de la mère et pour Mme X... de venir reprendre l'enfant à son domicile, et de fixer à la somme mensuelle de 100 euros à compter du 1er juillet 2014 la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de son fils ; Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2014 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion Attendu que depuis la séparation de ses parents A... Y..., né le 13 novembre 2007, a toujours résidé chez sa mère conformément à la pratique des parents, puis aux dispositions du jugement du 7 juin 2011 et même à l'heure actuelle alors que Mme X... réside en Ardèche à Viviers
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.