o = =--- ARRET DU 12 JANVIER 2015--- = = =
o = = =--- RG N : 14/ 00326 AFFAIRE : M. Patrick X... C/ Mme Marie-Christine Y... épouse X... Le DOUZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Patrick X... de nationalité Française né le 08 Septembre 1958 à SARLAT
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 15 octobre 2014 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Janvier
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS, PROCEDURE et MOTIFS Statuant dans le cadre d'une instance en divorce introduite par Madame Marie Y... épouse X..., à l'encontre de son époux Monsieur Patrick X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE, par une ordonnance de non conciliation prononcée le 25 novembre 2013, a, entre autres mesures, attribué au mari, sur accord des parties, la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre onéreux. Monsieur Patrick X... a interjeté appel de cette décision limité à la jouissance du logement et du mobilier du ménage, qu'il sollicite voir lui être attribuée à titre gratuit, et ce, au regard de ses revenus s'élevant à 944, 13 €. En cours de procédure d'appel, les parties se sont accordées pour que cette jouissance soit accordée à l'époux à titre gratuit jusqu'au 15 mars 2015, l'immeuble ayant été mis en vente, puis à titre onéreux à compter du 1er avril 2015. Il convient de leur donner acte de cet accord, et de réformer l'ordonnance de non-conciliation en cette disposition. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU les conclusions de Monsieur Patrick X... en date du 12 juin 2014, VU les conclusions de Madame Marie Y... épouse X... en date du 20 juin 2014, VU l'appel limité formé par Monsieur Patrick X..., Et STATUANT dans le cadre de cet appel limité, REFORME partiellement la décision entreprise, Et STATUANT à nouveau, VU l'accord des parties, DIT que la jouissance provisoire du logement et du mobilier du ménage sera attribuée à l'époux, à titre gratuit jusqu'à la vente de l'immeuble, et au plus tard, jusqu'au 31 mars 2015, et à compter de cette date, à titre onéreux, CONFIRME l'ordonnance pour le surplus, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.