Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C1507807
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale et des principes du droit de la défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 653-1 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire dudit code ;
Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que les parties aient été mises en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été poursuivi pour avoir exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que les parties et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;
Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique, la cour d'appel retient que M. Y... a involontairement causé la mort de l'animal, que la contravention prévue à l'article R. 653-1 du code pénal est caractérisée à son encontre mais est prescrite ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que les parties aient été mises en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification retenue ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 10 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.