LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2013), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 8 juillet 2000, deux enfants étant nés de cette union : A..., le 29 juillet 2002, et B..., le 17 janvier 2005 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce, condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20 000 euros et fixé, sous réserve des mesures prises par le juge des enfants préalablement saisi, la résidence des enfants au domicile de la mère, avec organisation du droit de visite et d'hébergement du père ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'être rendu par une formation qui ne comprend pas le juge ayant procédé à l'audition des enfants et de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père, avec limitation de son droit de visite et d'hébergement, alors, selon le moyen, que lorsqu'il statue dans une procédure relative à un enfant, le juge doit procéder lui-même à son audition, sauf si l'intérêt de l'enfant commande qu'un tiers exerçant ou ayant exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médicopsychologique soit désigné pour y procéder ; que l'arrêt qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et est rendu par une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat ayant procédé à l'audition des enfants méconnaît l'article 388-1 du code civil et l'article 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990, ensemble les articles 338-8 et 338-9 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 338-8 du code de procédure civile, qui précise que lorsque l'audition de l'enfant est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour y procéder et lui en rendre compte, n'est pas applicable à l'audition à laquelle procède le conseiller de la mise en état ; que, les enfants ayant été entendus au cours de la mise en état et non sur décision de la formation collégiale de la cour d'appel, le moyen est inopérant ; Et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu par une formation qui ne comprend pas le juge ayant procédé à l'audition de l'enfant ; d'AVOIR fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père et d'AVOIR limité le droit de visite et d'hébergement de la mère aux fins de semaine paires de chaque mois à charge pour elle de séjourner à proximité du domicile des enfants, ainsi qu'aux vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour elle d'aller chercher les enfants à ses frais et de les rechercher, sauf pour les trajets de vacances où le père déposera les enfants à l'aéroport ou à la gare et viendra les y chercher au retour, les frais étant dans ce cas à la charge du père ; AUX MOTIFS QU'à défaut d'accord entre les parents, le juge doit organiser la résidence de l'enfant en prenant en considération les différents éléments énumérés, de façon non limitative, par l'article 373-2-11 du Code civil, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et les renseignements fournis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que depuis la séparation des parents en septembre 2008 et surtout le dépôt de plainte de la mère contre le grand-père paternel en novembre 2009, les enfants sont ballottés entre la résidence du père et celle de la mère en fonction des décisions de justice contradictoires et hésitantes ; qu'ainsi après avoir été confiés à la mère, ils sont confiés au père par décision de la Cour de Paris le 20 octobre 2011 puis placés à l'Aide Sociale à l'enfance par le juge des enfants de Digne les Bains le même jour ; que le 30 août 2012, ils sont de nouveau confiés à la mère par décision du juge aux affaires familiales de Paris mais remis au père par décision du juge des enfants de Nanterre ; que la plainte déposée par Mme X... a fait l'objet d'un non-lieu définitif en janvier 2013 ; que Mme X... prétend qu'elle est une maman aimante et protectrice, qu'elle n'entend pas nier les droits du père, qu'elle est dévouée à ses enfants, qu'elle ne présente aucun trouble paranoïaque, que le père manque de disponibilité, que les enfants n'ont plus de soutien scolaire, qu'A... et B... sont affectés par la séparation avec leur mère, et ont exprimé leur tristesse devant le juge ; que M. Y... fait valoir que les enfants vivent à son domicile depuis la rentrée scolaire 2012, qu'ils sont aidés par les éducateurs de l'association OLGA SPITZER et un suivi psychologique, qu'ils sont en train de se reconstruire et leur retour chez la mère pourrait tout anéantir, que Mme X... ne collabore pas avec l'équipe éducative, que lorsqu'ils séjournent à Sisteron chez la mère ils évoluent dans un environnement exerçant une pression psychologique et manifestant un rejet du père, que ses qualités éducatives ont été constatées par le juge des enfants de Nanterre ; que dans leur audition devant un juge de la Cour le 5 juillet 2013 les enfants expriment leur manque par rapport à leur mère ; que les deux parents présentent les mêmes qualités éducatives et affectives ; que les enfants souffrent du conflit parental et ont besoin de se reconstruire dans la paix et la sécurité après avoir vécu un passé tourmenté ; que la mère vit dans un environnement qui a pris parti en sa faveur et où le père est rejeté ; qu'elle reste en souffrance et peut faire pression sur les enfants ; qu'elle n'a pas investi la mesure éducative absolument indispensable prononcée par le juge des enfants ; que le père qui comprend le manque des enfants ne fait pas obstacle aux rencontres régulières des enfants avec leur mère ; qu'il convient de maintenir les enfants au domicile du père où ils vivent depuis plus d'un an, tout changement étant prématuré ; ET QU'aux termes de l'article 373-2, 2e al. du Code civil, que les parents doivent permettre aux enfants d'entretenir avec chacun d'eux des relations personnelles, habituelles et harmonieuses et qu'il est de l'intérêt des enfants et du devoir de chacun des parents de privilégier ces relations ; que les deux parents sont, avec leurs qualités et leurs défauts, irremplaçables auprès de leurs enfants qui ont besoin pour se construire d'en avoir une image valorisée ; que cela implique que chacun d'eux adopte une attitude, sinon bienveillante, du moins neutre et en tout cas dénuée de tout dénigrement à l'égard de l'autre parent dont le rôle doit être respecté ; qu'un parent ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves ; qu'il est de l'intérêt des enfants qu'ils voient régulièrement leur mère ; qu'il convient de fixer le droit de visite et d'hébergement de Mme X... selon les modalités suivantes : en période scolaire les fins de semaine paires de chaque mois à charge pour elle de séjourner à proximité du domicile des enfants, pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour elle d'aller chercher les enfants à ses frais et de les rechercher, sauf pour les trajets de vacances où le père déposera les enfants à l'aéroport ou à la gare et viendra les y chercher au retour, les frais étant dans ce cas à la charge du père ; ALORS QUE lorsqu'il statue dans une procédure relative à un enfant, le juge doit procéder lui-même à son audition, sauf si l'intérêt de l'enfant commande qu'un tiers exerçant ou ayant exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médicopsychologique soit désigné pour y procéder ; que l'arrêt qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et est rendu par une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat ayant procédé à l'audition des enfants méconnaît l'article 388-1 du Code civil et l'article de la Convention de New York du 26 janvier 1990, ensemble les articles 338-8 et 338-9 du Code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père ; AUX MOTIFS QU'à défaut d'accord entre les parents, le juge doit organiser la résidence de l'enfant en prenant en considération les différents éléments énumérés, de façon non limitative, par l'article 373-2-11 du Code civil, à savoir la pratique que les parents avaient précédemmentsuivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et les renseignements fournis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que depuis la séparation des parents en septembre 2008 et surtout le dépôt de plainte de la mère contre le grand-père paternel en novembre 2009, les enfants sont ballottés entre la résidence du père et celle de la mère en fonction des décisions de justice contradictoires et hésitantes ; qu'ainsi après avoir été confiés à la mère, ils sont confiés au père par décision de la Cour de Paris le 20 octobre 2011 puis placés à l'Aide Sociale à l'enfance par le juge des enfants de Digne les Bains le même jour ; que le 30 août 2012, ils sont de nouveau confiés à la mère par décision du juge aux affaires familiales de Paris mais remis au père par décision du juge des enfants de Nanterre ; que la plainte déposée par Mme X... a fait l'objet d'un non-lieu définitif en janvier 2013 ; que Mme X... prétend qu'elle est une maman aimante et protectrice, qu'elle n'entend pas nier les droits du père, qu'elle est dévouée à ses enfants, qu'elle ne présente aucun trouble paranoïaque, que le père manque de disponibilité, que les enfants n'ont plus de soutien scolaire, qu'A... et B... sont affectés par la séparation avec leur mère, et ont exprimé leur tristesse devant le juge ; que M. Y... fait valoir que les enfants vivent à son domicile depuis la rentrée scolaire 2012, qu'ils sont aidés par les éducateurs de l'association OLGA SPITZER et un suivi psychologique, qu'ils sont en train de se reconstruire et leur retour chez la mère pourrait tout anéantir, que Mme X... ne collabore pas avec l'équipe éducative, que lorsqu'ils séjournent à Sisteron chez la mère ils évoluent dans un environnement exerçant une pression psychologique et manifestant un rejet du père, que ses qualités éducatives ont été constatées par le juge des enfants de Nanterre ; que dans leur audition devant un juge de la Cour le 5 juillet 2013 les enfants expriment leur manque par rapport à leur mère ; que les deux parents présentent les mêmes qualités éducatives et affectives ; que les enfants souffrent du conflit parental et ont besoin de se reconstruire dans la paix et la sécurité après avoir vécu un passé tourmenté ; que la mère vit dans un environnement qui a pris parti en sa faveur et où le père est rejeté ; qu'elle reste en souffrance et peut faire pression sur les enfants ; qu'elle n'a pas investi la mesure éducative absolument indispensable prononcée par le juge des enfants ; que le père qui comprend le manque des enfants ne fait pas obstacle aux rencontres régulières des enfants avec leur mère ; qu'il convient de maintenir les enfants au domicile du père où ils vivent depuis plus d'un an, tout changement étant prématuré ; 1°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur ; qu'en se bornant à relever que, lors de leur audition devant un juge, les enfants avaient exprimé leur manque par rapport à leur mère, sans rechercher si A... n'avait pas fait état de son envie de partir vivre chez sa mère et si B... n'avait pas déclaré souhaiter retrouver sa mère et ses amis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code civil et de l'article 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 ; 2°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs ; qu'en se bornant à juger que les deux parents présentent les mêmes qualités éducatives et affectives, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... n'était pas plus disponible pour s'occuper des enfants au quotidien, ce dont il résultait que leur intérêt commandait de fixer leur résidence à son domicile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... un capital limité à la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.