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JURITEXT000030183044

JURITEXT000030183044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/18/30/JURITEXT000030183044.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 26 janvier 2015, 14/01250 2015-01-26 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/01250 CHAMBRE SOCIALE BASSE_TERRE VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 26 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 01250 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 1er avril

  1. APPELANTE Madame Guimmy X... ... 97110 POINTE A PITRE Non Comparante, ni représentée INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE BP : 486 QUARTIER DE L'HOTEL DE VILLE 97159 POINTE-A-PITRE CEDEX Représentée par Monsieur DAGNET COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, La CGSS DE LA GUADELOUPE a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier
  2. GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la CAISSE en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce Kouamé, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête en date du 5 novembre 2012, Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 18 octobre 2012, sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre des 1er et 2ème trimestres 2011, d'un montant total de 4758 ¿, pénalités et majorations de retard comprise. Par jugement du 1er avril 2014, la juridiction saisie déclarait irrecevable l'opposition de Mme X... au motif que celle-ci avait été formée après l'expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte. Par déclaration du 22 juillet 2014, reçue au greffe de la cour le 23 juillet 2014, Mme X... interjetait appel de cette décision. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2014, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. Toutefois Mme X... ne comparaissait pas. Le représentant de la caisse de sécurité sociale sollicitait la confirmation du jugement entrepris. Après clôture des débats, Me Hubert JABOT, avocat, adressait à la cour un courrier daté du 12 janvier 2014, dans lequel il faisait savoir qu'il venait d'être saisi de l'affaire par Mme X... qui l'avait informé qu'elle n'avait pu se présenter à l'audience du 8 décembre 2014 en raison d'un déplacement en métropole. Il indiquait que sa cliente demandait la réouverture des débats pour pouvoir justifier par ses soins de ce que la créance de la sécurité sociale avait été réglée et qu'elle n'était redevable d'aucune somme envers cette institution. Il était joint à ce courrier un accord de paiement, prévoyant des prélèvements selon des échéances échelonnées, en date du 24 octobre
  3. Motifs de la décision : Mme X... n'invoque aucun motif légitime justifiant sa demande de réouverture des débats. Par ailleurs la cour constate que Mme X... n'invoque aucun moyen tendant à voir réformer la décision d'irrecevabilité prononcée par les premiers juges. Il lui appartient le cas échéant, en cas de mesure d'exécution forcée à son encontre, à la requête de la caisse, de justifier auprès de celle-ci du règlement effectif des cotisations réclamées. En conséquence le jugement déféré sera confirmé. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.