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JURITEXT000030183683

JURITEXT000030183683 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/18/36/JURITEXT000030183683.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 décembre 2014, 13/01972 2014-12-19 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/01972 Chambre commerciale ST_DENIS_REUNION Arrêt No 14/ 233 R. G : 13/ 01972 Société BRED BANQUE POPULAIRE C/ X... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2014 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 15 OCTOBRE 2013 suivant déclaration d'appel en date du 18 OCTOBRE 2013 rg no 2013 00566 APPELANTE : Société BRED BANQUE POPULAIRE 18 Quai de la Rapée 75012 PARIS Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION INTIMÉ : Monsieur Mamode Amine X... ...97436 SAINT LEU Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION CLÔTURE LE : 12 mai 2014 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Septembre

  1. Par bulletin du 19 septembre 2014, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Olivier FROMENT Conseiller : Monsieur Jean FAISSOLLE Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, Vice-Président placé, affecté à la Cour par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 19 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre
  2. Greffier : Madame Marie Josette DOMITILE * * * LA COUR Par déclaration du 18 octobre 2013, la société Bred Banque-Populaire a interjeté appel d'un jugement contradictoire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre du 15 octobre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mamode X... à lui payer, en sa qualité de caution de la société Sud Distribution Service, la somme de
  3. 270, 22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013 restant due au titre du solde débiteur d'un compte ouvert en ses livres, au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de l'existence de sa créance sur le débiteur principal ; Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2014, auxquelles il convient de se référer sans plus ample exposé, elle demande qu'il soit fait droit à sa demande initiale et que Mamode X... soit condamné à lui payer
  4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 février 2014, Mamode X... demande principalement la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement des délais de paiement et que l'appelant soit condamnée à lui payer
  5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il expose que le relevé de compte dont se prévaut la banque mentionne un solde nul ; qu'elle n'apporte pas la preuve de l'existence du solde débiteur de
  6. 270, 22 euros dont elle lui réclame paiement en sa qualité de caution ; qu'il lui est permis de douter de la sincérité de la société Bred Banque Populaire quand elle soutient que cette mention résulterait d'une écriture passée en fonction de procédure interne. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai
  7. Ceci étant exposé. Attendu que la société Bred Banque-Populaire apporte la preuve du principe et du montant de sa créance sur le débiteur principal par la production : ¿ de la convention particulière d'ouverture de compte ouvert dans ses livres sous le numéro 43 000 98 06 par la société Sud Distribution, représentée par son gérant statutaire Mamode X... ; ¿ des relevés de l'ensemble des opérations sur ce compte dont le fonctionnement a été régulier jusqu'au 2 novembre
  8. Qu'à cette date, il présentait une position débitrice d'un montant de
  9. 483, 21 euros, réduite à la date du 1er décembre 2012 à
  10. 183, 13 euros, après ristourne de diverses sommes débitées au titre d'agios ; Qu'à cette date la créance de la banque a été classée comme litigieuse, en raison de l'évolution de la situation juridique du titulaire du compte, déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2012, par conversion d'une procédure de sauvegarde ouverte le 4 octobre 2011, date correspondant à la fin des opérations courantes enregistrées ; que cette évolution explique que soit passée, comme d'usage, une opération créditrice du même montant permettant alors la clôture du compte des livres de l'agence qui en assumait l'exploitation et la déclaration de cette créance au passif du débiteur principal ; Attendu que Mamode X..., représentant légal de la société en liquidation judiciaire, n'a jamais contesté la créance déclarée et admise au passif vérifié de la personne morale ; qu'il n'a fourni aucune explication quant à l'origine de l'opération créditrice providentielle qui, alors que la société était placée sous sauvegarde, aurait soldé ce poste de passif ; Qu'il n'a pas plus protesté à réception de la mise en demeure adressée par la banque le 12 décembre 2012 lui rappelant son engagement de caution, suite à la liquidation judiciaire de la société Sud Distribution Service ; Attendu qu'en exécution de son engagement de caution résultant de l'acte sous seing privé régulier du 6 juillet 2005, par lequel il s'est porté caution de la société Sud Distribution Service dans la limite de
  11. 000 euros, il doit être condamné au paiement de la somme de
  12. 183, 13 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 12 décembre 2012, la cour relevant que la demande de la Bred Banque Populaire reprend les dits intérêts arrêtés au 30 janvier 2013 ; A défaut d'indication récente, quant à la situation économique de la caution, sa demande de délai de paiement sera rejetée. Qu'il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, l'équité excluant en l'espèce l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bred Banque Populaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; INFIRME le jugement entrepris ; CONDAMNE Mamode X..., en sa qualité de caution de la société Sud Distribution Service, à payer à la société Bred Banque-Populaire la somme de
  13. 183, 13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre
  14. DÉBOUTE les parties surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE Mamode X... aux dépens de première instance et d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président de Chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT SIGNE TMC ST PIERRE

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