o = =--- ARRÊT DU 29 JANVIER 2015 --- = =
o = =--- Le vingt neuf Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Dominique X... de nationalité Française, née le 03 Novembre 1957 à Saint Yrieix la Perche
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= =--- Communication du dossier a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 4 novembre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS et PROCÉDURE Créancière de la société Transports et scierie du Limousin (la société TSL) en vertu d'un jugement exécutoire rendu le 14 février 2011 par le conseil des prud'hommes de Limoges, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 14 novembre 2011, Mme Dominique X..., soutenant que cette société était dans l'impossibilité de lui régler le solde de sa créance d'un montant de 3 433, 24 euros, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Limoges pour voir prononcer sa liquidation judiciaire. Par jugement du 4 décembre 2013, le tribunal de commerce a rejeté la demande de Mme X... et l'a condamnée à payer à la société TSL des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce a retenu que la preuve n'était pas rapportée de l'état de cessation des paiements de la société TSL qui a réglé l'intégralité de sa dette à l'égard de Mme X.... Mme X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme X... maintient sa demande en soutenant que le décompte du solde de sa créance tel qu'opéré par le tribunal de commerce ne respecte pas la décision définitive rendue le 8 octobre 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges saisi dans le cadre de la contestation de la saisie attribution qu'elle a fait diligenter le 8 juin 2011. La société TSL conclut à la confirmation du jugement et réclame des dommages-intérêts pour appel abusif. MOTIFS Attendu que pour réclamer la mise en liquidation judiciaire de la société TSL, Mme X... se borne à faire état d'une créance de 3 433, 24 euros dont le règlement est refusé par la société débitrice qui en conteste le montant. Mais attendu que, même en supposant sa créance établie dans son montant, Mme X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'actif disponible de la société TSL ne permettrait pas à celle-ci de faire face à cette dette, alors que cette société produit de son côté une attestation de son expert comptable faisant état de l'absence de difficulté économique de l'entreprise qui dégage un résultat net comptable de 12 438 euros ; qu'en l'absence de démonstration d'un état de cessation des paiements, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de Mme X... tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire de la société TSL. Attendu que, si elle s'avère non fondée, l'action de Mme X... ne présente pas de ce seul fait un caractère abusif ; qu'il en va de même de son appel ; que la demande de la société TSL tendant à l'octroi de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS --- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 4 décembre 2013, sauf en sa disposition condamnant Mme Dominique X... à payer à la société Transports et scierie du Limousin une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau de ce chef, REJETTE la demande de la société Transports et scierie du Limousin en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Mme Dominique X... à payer à la société Transports et scierie du Limousin une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme Dominique X... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.