JURITEXT000030209146 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/20/91/JURITEXT000030209146.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Rennes, 27 janvier 2015, 13/06947 2015-01-27 Cour d'appel de Rennes Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/06947 Contestations Honoraires RENNES Contestations Honoraires ORDONNANCE No 15/ 018 R. G : 13/ 06947 LABORATOIRE CENTRAL DES PRESURES C/ Me Julien X... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 27 JANVIER 2015 Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2014 ORDONNANCE : Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : LABORATOIRE CENTRAL DES PRESURES Le Launay BP 2 22140 PRAT représentée par M. Alexandre Y... (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général ET : Maître Julien X...associé de la SELARL AVOXA ...35108 RENNES CEDEX 3 non comparant *** Maître Julien X..., membre de la SELARL AVOXA, avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts du LABORATOIRE CENTRAL DES PRESURES dans un litige administratif. Il a facturé son intervention à la somme de 1315, 60 ¿. Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires. Maître Julien X...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires, le 5 mars
- Par décision du 6 août 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 1315, 60 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Julien X..., membre de la SELARL AVOXA, et a condamné le LABORATOIRE CENTRAL DES PRESURES au paiement de cette somme. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 septembre 2013, le LABORATOIRE CENTRAL DES PRESURES, représenté par son directeur, M. Y..., a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 6 août 2013, notifiée le 7 août
- Il estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Julien X...ne lui a pas donné d'information suffisante sur la procédure engagée devant le tribunal administratif, du temps de son prédécesseur, qu'il a dû se désister, sans les conseils de Maître X...qui a failli à sa mission de conseil. Il avait déjà été versé une somme de 2 631, 20 ¿ pour le référé et une somme de 1 315, 60 ¿ pour la procédure au fond. Le LABORATOIRE CENTRAL DES PRESURES demande l'infirmation de l'ordonnance du 6 août 2013 et la réduction des honoraires aux sommes déjà versées. À l'audience du 9 décembre 2014, M. Y... a développé oralement les moyens de son recours. Ni Maître Julien X..., ni la SELARL AVOXA ne se sont présentés à l'audience. L'avis de réception de la convocation a pourtant été signé le 24 septembre
- MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. Il n'est pas produit la convention d'honoraires. M. Y... évoque une convention du 31 août 2010 et le bâtonnier fonde sa décision sur une convention d'honoraires du 30 novembre
- Il n'est pas produit les pièces justifiant des diligences accomplies par l'avocat. La demande de taxation des honoraires n'est pas fondée. L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 6 août 2013 sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 6 août 2013 ; Déboutons la SELARL AVOXA de sa demande d'honoraires ; Condamnons la SELARL AVOXA aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,