LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Editions Atlas (la société) a conclu avec Mme X... un contrat dénommé « contrat d'agent commercial », pour lui donner mandat de promouvoir, diffuser et prendre des commandes d'éditions et d'ouvrages dans le département des Deux-Sèvres ; que la société ayant résilié le contrat, le tribunal l'a condamnée à verser à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de préavis ; qu'en cause d'appel, la société a soutenu, pour la première fois, que le contrat conclu avec Mme X... n'était pas un contrat d'agent commercial ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche : Vu les articles 72 et 563 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen soulevé par la société en cause d'appel, selon lequel le contrat régissant les relations des parties n'était pas un contrat d'agent commercial, l'arrêt, après avoir énoncé que la règle de l'estoppel, selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, est le corollaire du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires et que le droit pour une partie d'invoquer un moyen nouveau ne l'autorise cependant pas à se contredire, puis relevé que la société a fondé sur une faute grave commise dans l'exercice du contrat d'agent commercial la rupture de celui-ci et revendiqué l'application de ce statut devant les premiers juges pour ensuite, en cause d'appel, contester la qualification d'agence commerciale de ce contrat, retient qu'il existe une véritable contradiction entre les deux positions adoptées successivement par la société, que ce changement a causé un préjudice à Mme X... en ce qu'elle a agi en fonction de la position initialement adoptée par son adversaire et, qu'en conséquence, le comportement procédural de la société constitue un estoppel rendant irrecevable son moyen de défense relatif à la qualification du contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 entre les parties par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Editions Atlas. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR : . déclaré irrecevable le moyen que la société Éditions Atlas tirait de la disqualification du contrat qu'elle a conclu avec Mme Yolande X... ; . constaté que la société Éditions Atlas a résilié unilatéralement, le 25 octobre 2011, le contrat d'agent commercial qui la liait à Mme Yolande X... ; . condamné la société Éditions Atlas à payer à Mme Yolande X... une indemnité de préavis de 7 320 €, une indemnité de rupture de 58 560 € et une indemnité dite de « décommissionnements » de 14 974 € 62, ces indemnités étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE « le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires, dont la règle de l'"estoppel", selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, constitue le corollaire, / que cette règle s'applique en cas d'identité de parties, d'identité d'action et d'identité de conventions en cause, que tel est le cas en l'espèce, la procédure opposant la société Éditions Atlas à Mme X..., dans le cadre d'une action en indemnisation, à la suite de la rupture du même contrat, / qu'elle implique un comportement ou une déclaration d'une partie, ensuite une prise en considération de ce comportement ou de cette déclaration par l'autre partie, et enfin le fait que cette prise en considération s'accompagne d'un détriment pour la seconde partie ou d'un avantage pour la première, / que le fait qu'une partie soit en droit d'invoquer un moyen de droit nouveau ne l'autorise cependant pas à se contredire, que le juge n'a le devoir de requalifier la convention qui lui est soumise qu'après avoir apprécié la recevabilité du moyen soulevé relatif à la qualification, que force est de constater, d'une part, que la lettre de rupture du contrat est motivée par une faute grave commise dans l'exercice du contrat d'agent commercial et d'autre part, que devant les premiers juges la société Éditions Atlas a revendiqué l'application du statut d'agent commercial, alors que devant la cour, la société Éditions Atlas conteste la nature d'agent commercial de ce contrat, qu'en l'espèce et contrairement à ce que soutient la société Éditions Atlas, il ne s'agit pas d'un nouveau moyen destiné à répliquer à un moyen soutenu personnellement par Mme X... à l'appui de sa demande, mais de contrecarrer son propre moyen initialement invoqué dès le début de la procédure, que ce changement de position modifie l'objet du litige en ce que le débat ne porte plus sur l'existence d'une faute contractuelle mais sur l'existence même du contrat d'agent commercial dont le défaut d'exécution constituait cependant la faute alléguée, qu'il existe une véritable contradiction entre deux positions adoptées successivement et un avantage effectif retiré du changement de position, les droits à indemnisation de Mme X... en étant directement affectés, que ce changement de position a causé un préjudice à Mme X... en ce qu'elle a agi en fonction de la position initialement communiquée / qu'en conséquence le comportement procédural de la société Éditions Atlas constitue un estoppel qui rend irrecevable son moyen de défense relatif à la qualification du contrat » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e attendu, lequel s'achève p. 8) ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.