JURITEXT000030247819 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/24/78/JURITEXT000030247819.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 12 février 2015, 14/22382 2015-02-12 Cour d'appel de Paris Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure 14/22382 Pôle 4- Chambre 1 PARIS Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 12 FEVRIER 2015 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 22382 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Octobre 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 10606 DEMANDEUR À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE SA L'HABITATION CONFORTABLE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 21 bis rue Claude Bernard-75253 PARIS CEDEX 05 Représentée et assistée sur l'audience par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 DÉFENSEUR À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE Maître Pierre X... demeurant ...-92800 Puteaux SCI LA FONCIERE DU MARAIS représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège 17 rue d'Orléans-92200 Neuilly sur Seine Représentée par Me Philippe SMADJA de la SELARL SMADJA ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : L0223 Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 SASU IMMO SYMBIOSE prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège au 5 place Tristan Bernard-75017 Paris non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt No RG 13/ 10606 rendu le 30 octobre 2014 par la cour de céans qui a : - Confirmé le jugement entrepris sauf à augmenter la somme de 30 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la SA L'HABTIATION PRINCIPALE, - Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - Condamné la SCI LA FONCIERE DU MARAIS aux dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par requête du 4 novembre 2014, la SA L'HABITATION CONFORTABLE demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle en remplaçant dans le dispositif de l'arrêt du 30 octobre 2014 l'appellation''L'HABITATION PRINCIPALE''par''L'HABITATION CONFORTABLE''. Considérant que c'est par pure erreur matérielle qu'a été indiquée dans l'arrêt susvisé''L'HABITATION PRINCIPALE''au lieu de''L'HABITATION CONFORTABLE'', qu'il convient donc de rectifier cette erreur. PAR CES MOTIFS Rectifie l'arrêt NoRG 13/ 10606 rendu le 30 octobre 2014 par la cour de céans en remplaçant l'appellation''L'HABITATION PRINCIPALE''par''L'HABITATION CONFORTABLE » Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions. Dit que les dépens de l'instance en rectification seront supportés par le trésor public. Le Greffier, La Présidente,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.