o = =--- ARRET DU 16 FEVRIER 2015--- = = =
o = = =--- Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Abdillah X... de nationalité Comorienne né le 02 Mars 1983 à FOUMBOUNI Profession : Sans profession, demeurant ...représenté par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1378 du 12/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 05 février 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Madame Christelle Y... divorcée X... de nationalité Française née le 14 Janvier 1967 à BOURGANEUF
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 12 novembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 17 novembre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS ET PROCEDURE Par un jugement prononcé le 5 février 2014, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Guéret a prononcé le divorce de Madame Christelle Y... et de Monsieur Abdillah X... avec toute conséquences de droit, puis, statuant dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, a fixé la résidence de l'enfant commun Anbdoul né le 26 mai 2013 chez le père, accordant à la mère un droit de visite et d'hébergement à volonté commune dont il a par ailleurs, constaté l'impécuniosité. Enfin, le père étant d'origine comorienne, et faisant application de l'article 373-2-6 al. 3 du code civil, le premier juge a dit que l'enfant mineur ne pourra quitter le territoire national sans l'autorisation préalable et expresse des deux parents. C'est cette dernière disposition qui a motivé l'appel limité du père, faisant valoir que cette interdiction doit demeurer exceptionnelle, et qu'en l'espèce, la mère ne rapportait pas le moindre commencement de preuve d'un quelconque risque de ne pas ramener l'enfant en France s'il le déplaçait aux Comores pour que bien légitimement, il y rencontre et connaisse sa famille paternelle qui est restée là-bas, et ce d'autant, que la mère n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement et semble se désintéresser de l'enfant. Par conclusions en réponse Madame Christelle Y..., reprenant textuellement la motivation du premier juge, sollicite la confirmation de la décision en toutes ses dispositions. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que le premier juge a posé cette interdiction en raison de la nationalité comorienne du père, et de la garantie qui devait être apportée à la mère que l'enfant regagne le territoire national à l'issue de son séjour aux Comores ; Que le jugement sera confirmé, cette interdiction n'empêchant pas en effet, le père d'envisager un voyage aux Comores avec l'enfant pour qu'il y rencontre sa famille paternelle, mais permettra à la mère, d'être informée du déplacement de l'enfant qui sera ainsi encadré, et ce n'est qu'en cas de refus injustifié de la mère, qu'il appartiendrait éventuellement à M. X... de saisir le Juge aux affaires familiales de cette difficulté. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.