o = =--- ARRET DU 16 FEVRIER 2015--- = = =
o = = =--- RG N : 14/ 00252 AFFAIRE : Mme Eline Marie Christine Catherine Y... épouse Z... C/ M. Guillaume A... demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite, parents non mariés Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Eline Marie Christine Catherine Y... épouse Z... de nationalité Française née le 25 Août 1987 à NIORT
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 12 novembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 17 novembre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Madame Y... épouse Z... est appelante principale et Monsieur A... appelant incident de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales de Limoges du 6 février 2014 qui a : - fixé la résidence principale de l'enfant au domicile du père ; - dit que Madame Y... pourra héberger son enfant à volonté commune et à défaut selon les modalités suivantes : la totalité des vacances scolaires de toussaint, février et pâques ; la moitié des vacances scolaires de fin d'année et cinq semaines pendant les vacances scolaires d'été. - dit que les frais de trajets seront supportés à hauteur de 2/ 3 par Madame Y... et à hauteur de 1/ 3 par Monsieur A... ; - dit que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d'hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période considérée ; - dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l'enfant concerné ; - rejeté la demande d'autorisation judiciaire de sortie du territoire national présentée par Madame Y..., mayotte étant située sur le territoire de la république française ; - fixé la contribution mensuelle due par la mère à l'entretien de l'enfant à la somme de 70 euros majorée, le cas échéant en application de l'indexation ci-dessous ; - dit que cette contribution est payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d'avance au domicile ou à la résidence du crédirentier ; - dit que l'indexation interviendra à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation, france entière, hors tabac, publié par l'INSEE ; - dit que la revalorisation s'effectuera le premier juillet de chaque année sur la base de l'indice du mois de mai précédent selon le calcul suivant : pension actuellement versée X valeur du nouvel indice publié en mai valeur de l'indice publié en mai de l'année précédente (pour la première revalorisation, prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) Vu les conclusions de Madame Y... épouse Z... du 24 juin 2014 et celles de Monsieur A... du 24 juillet 2014 ; Attendu que Monsieur A... et Madame Y... ont vécu ensemble de 2007 à 2010. Un enfant est issu de cette union : B... A... née le 29 juillet 2008 à Limoges
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les frais de déplacement de l'enfant et statuant à nouveau dans cette limite, les met à la charge de la mère ; CONFIRME l'ordonnance pour le surplus ; CONDAMNE Madame Y... épouse Z... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.