o = =--- ARRET DU 16 FEVRIER 2015--- = = =
o = = =--- Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Thierry X... de nationalité Française né le 21 Septembre 1956 à VINCENNES
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 12 novembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 17 novembre
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Thierry X... est appelant principal et Muriel Y... épouse X... appelante incidente de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales de Limoges du 28 janvier 2014 qui a : - autorisé les parties à introduire l'instance, - rappelé qu'en application de l'article 1113 du code de procédure civile, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner dans les trois mois du prononcé de la présente ordonnance et que si l'instance n'a pas été introduite par l'un ou l'autre des époux dans les trente mois du prononcé de la présente ordonnance, toutes les dispositions seront caduques y compris l'autorisation d'assigner. - statué sur les mesures provisoires après avoir entendu les demandes des époux. - constaté que les époux sont déjà séparés ; - attribué à Monsieur X... la jouissance du logement s'agissant d'un bien propre, et du mobilier du ménage ; - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre dans sa résidence sous peine d'expulsion avec l'aide de la force publique si besoin est ; - attribué à Madame Y... la jouissance du véhicule BMW austin ; - ordonné une enquête sociale, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - dit que Monsieur X... bénéficie sur ses enfants mineurs d'un droit d'accueil s'exerçant selon la volonté commune des parties et à défaut de meilleur accord de la manière suivante : le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, ce droit continuant à s'exercer pendant les vacances scolaires, à charge pour le père de venir chercher et reconduire les enfants au domicile de la mère ou de les faire prendre et ramener par une personne digne de confiance ; - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 euros, soit 250 euros par mois et par enfant, qui doit être versée d'avance par Monsieur X... à Madame Y.... - dit que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire sont indexées à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE (09 72 72 20 00 ou http :// www. insee. fr ou http :// www. service-public. fr ou informations dans les mairies) ; - dit que la première revalorisation s'effectue le premier janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant : pension actuellement versée X valeur du nouvel indice publié en novembre valeur de l'indice publié en novembre de la précédente année (pour la première revalorisation, prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) - fixé à 500 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur X... doit verser à Madame Y... au titre du devoir de secours ; vu les conclusions de Monsieur X... du 18 novembre 2014 et celles de Madame Y... épouse X... du 8 décembre 2014 ; Il convient d'adopter les motifs de l'ordonnance ;--- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; LAISSE à chacune des aprties la charge des ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.