← France

JURITEXT000030272770

JURITEXT000030272770 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/27/27/JURITEXT000030272770.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 16 février 2015, 14/00080 2015-02-16 Cour d'appel de Limoges Autres décisions

o = =--- ARRET DU 16 FEVRIER 2015--- = = =

o = = =--- RG N : 14/ 00080 AFFAIRE : Mme Chrystal X... POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE ASSISTANCE EDUCATIVE Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 SEPTEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. --- = =

§

= =--- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; --- = =

§

= =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Chrystal X..., demeurant...-87100 LIMOGES COMPARANTE-assistée de Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE ET : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Y... ; EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, --- = =

§

= =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 09 Février 2015, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame Y... a été entendue en ses explications ; Madame X... a été entendue en ses explications ; Maître VALIERE-VIALEIX, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 16 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR. ---

Ooo--- Par jugement du 9 septembre 2014, la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit de A... X... et ce pour une durée de 12 mois à compter du 12 septembre

  1. Madame X... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 septembre
  2. SUR QUOI Attendu que la mesure éducative en milieu ouvert renouvelée le 9 septembre 2014 a été levée par jugement du 9 décembre 2014 ; Attendu que ladite mesure est donc caduque, que l'appel de la décision du 9 septembre 2014 est dès lors sans objet ; ---

Ooo--- PAR CES MOTIFS-- =

§

=-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE l'appel sans objet ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.