o = =--- ARRET DU 19 FEVRIER 2015--- = = =
o = = =--- Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Michel X... de nationalité Française, né le 07 Mars 1940 à Espartignac
§
= =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Février
§
= =--- LA COUR--- = =
§
= =--- Armand F... est décédé le 10 mars 2003 sans enfant ; il laissait pour lui succéder ses neveux, M. Elie Y... et M. Jean Michel X..., ainsi que les sept enfants d'un troisième neveu prédécédé, Marcel Y..., venant par représentation de celui-ci, c'est à dire : Madame Isabelle Y... épouse Z... ; Madame Marie Rose Y... ; Madame Berthe Y... épouse A... ; Madame Yvette Y... ; Madame Françoise Y... épouse B... ; Madame Murielle Y... qui est sous curatelle de l'OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE ; M. Michel Y... qui est sous la curatelle du même organisme. La succession était constituée par une propriété rurale située sur la commune d'ESPARTIGNAC (Corrèze), se composant d'une maison à usage d'habitation en pierre, sans confort, d'une vielle maison en ruine, d'une grange partiellement découverte à la suite de la tempête de 1999 et de diverses parcelles de terre, le tout pour une superficie de 24 hectares environ. Elle a été réglée par Maître E..., notaire à LUBERSAC, devant lequel les héritiers ont signé le 18 février 2004 un acte de partage attribuant moyennant soultes les biens immobiliers sus indiqués à M. Elie Y... pour une valeur de 122 000 ¿. Elie Y... est décédé le 20 juillet 2004, cinq mois après la signature de cet acte de partage ; Sans enfant, il laissait pour lui succéder son frère, M. Jean Michel X..., et, par représentation de son autre frère prédécédé, Marcel Y..., les sept enfants de celui-ci qui avaient eux aussi participé au partage de la succession d'Armand F.... La succession d'Elie Y... se composait des biens immobiliers qui lui avaient été attribués dans le cadre dudit partage, évalués dans la déclaration de succession à 120 000 ¿, et de sommes en comptes pour un total de 108 043, 71 ¿. Selon un acte de partage reçu le 6 juillet 2005 par Maître Virginie D..., successeur de Maître E..., la propriété rurale d'ESPARTIGNAC a été cédée par licitation à M. Jean Michel X... sur la base de la valeur de 120 000 ¿, de telle sorte que les 7 enfants venant par représentation de Marcel Y... ont reçu la somme de 60 000 ¿, soit pour chacun 8 571, 42 ¿. M. Jean Michel X... a revendu la totalité des biens immobiliers par des actes reçus par Maître D..., soit : - le 6 juillet 2005, c'est à dire à la même date que le partage par licitation, une vente portant sur les terres conclue avec les époux H..., agriculteurs, au prix de 53 357 ¿ ; - le 2 novembre 2006, une vente portant sur la vielle maison avec pré conclue avec M. Jean Claude I..., retraité, au prix de 38 000 ¿ ; - le 12 janvier 2008 une vente portant sur la maison principale conclue avec Madame Laëtitia G... et M. Ludovic J... au prix de 40 000 ¿. Les services fiscaux ont estimé la valeur donnée aux biens immobiliers dans les déclarations de succession inférieure à la valeur réelle qu'ils ont évaluée, après réclamation des consorts Y..., à 231 852 ¿, soit prés du double de la valeur déclarée, et ils ont notifié à chacun des héritiers, courant septembre 2007, un redressement de droits au titre de la succession d'Armand F... et, courant novembre 2007, un redressement de droits au titre de la succession d'Elie Y.... Par lettre du 13 janvier 2010, le conseil de M. Jean Michel X... a mis en demeure les consorts Y... de rembourser à son client une somme de 6 408 ¿ dont celui-ci estimait s'être acquitté pour leur compte, au titre de la solidarité fiscale, en ce qui concernait les droits réclamés dans le cadre de la succession d'Armand F.... Par acte des 21 et 22 janvier 2010, Madame Isabelle Y... épouse Z..., Madame Marie Rose Y..., Madame Berthe Y... épouse A..., Madame Yvette Y..., Madame Françoise Y... épouse B... et Madame Murielle Y..., assistée de son curateur, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de BRIVE : - M. Jean Michel X... et l'OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE pris en sa qualité de curateur de M. Michel Y... aux fins de rescision pour lésion de plus du quart de l'acte de partage du 6 juillet 2007 portant sur les biens immobiliers composant la succession d'Elie Y..., la lésion étant calculée par référence à somme de 231 852 ¿ retenue par l'administration fiscale comme étant la valeur réelle de ces biens à la date du partage ; - Maître Virginie D... qui avait selon eux engagé sa responsabilité professionnelle en réparation du préjudice subi par suite de la sous évaluation des biens à partager, tant au titre du partage lui même que de la procédure de redressement. M. Jean Michel X... a conclu au rejet de la demande de rescision de l'acte de partage et formé des demandes incidentes, tant à l'encontre de ses cohéritiers, pour obtenir le paiement de la somme de 6 408 ¿ réclamée dans la mise en demeure du 13 janvier 2010, qu'à l'encontre de Maître D... à qui il reprochait un manquement à son obligation de conseil en présence du redressement opéré par l'administration fiscale. Le tribunal a par jugement du 28 juin 2013 : - dit recevable l'action en rescision pour lésion de l'acte de partage du 6 juillet 2005 engagée par les consorts Y... en application de l'ancien article 887 du code civil, antérieur à la loi du 23 juin 2006 ; - rejeté sur le fond cette demande ; - dit recevable mais rejeté sur le fond la demande d'annulation de cet acte formée subsidiairement au titre d'un vice du consentement ; - rejeté les demandes des consorts Y... et de M. Jean Michel X... dirigées contre Maître Virginie D... ; - rejeté la demande de M. Jean Michel X... envers les consorts Y... en remboursement de la somme de 6 406 ¿ ; - condamné les consorts Y... et M. Jean Michel X... à verser à Maître D..., chacun, une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (soit au total 3 000 ¿) ; - condamné les consorts Y... aux dépens. ** M. Jean Michel X... a formé le 23 août 2013 contre ce jugement un appel limité à aux dispositions qui l'ont débouté de ses demandes dirigées contre les consort Y... et contre Maître D... et à celles qui l'ont condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ses conclusions d'appelant ont été déposées le 18 novembre 2013 (conclusions dites No 1). Madame Isabelle Y... épouse Z..., Madame Marie Rose Y..., Madame Berthe Y... épouse A... et M. Michel Y..., assisté par son curateur, l'OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE, ont constitué avocat et formé par conclusions un appel incident. Madame Yvette Y... et Madame Françoise Y... épouse B... ont constitué avocat séparément et formé elles aussi un appel incident. Maître Virginie D... a constitué avocat et déposé des conclusions de confirmation. Madame Murielle Y... qui est elle aussi sous curatelle de l'OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE n'a pas constitué avocat. Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2014 a déclaré au visa des articles 910 et 911 du code de procédure civile : - partiellement irrecevables, en ce qu'elles répliquaient à l'appel incident des consorts Y..., les conclusions no 2 de M. Jean Michel X..., appelant, du 31 octobre 2014 ; - irrecevables les conclusions de Mesdames Françoise Y... épouse B... et Michelle Y..., intimées, du 13 décembre 2013 ; - irrecevables les conclusions de Maitre Virginie D... du 10 janvier 2014. ** Dans la partie de ses conclusions qui n'ont pas été déclarées irrecevables, M. Jean Michel X... demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts Y... tant de leur action en rescision pour lésion que de leur action en nullité pour cause d'erreur ; - de le réformer pour le surplus ; - de condamner solidairement les consorts Y... sur le fondement de l'article 1214 du code civil à lui rembourser la somme de 6 408 ¿, montant des droits dont il s'est acquitté pour leur compte au titre du redressement afférent à la succession d'Armand F... ; - de dire que la responsabilité de Maître D... se trouve engagée à son égard au titre du manquement aux obligations d'information et de conseil, faute pour le notaire de pouvoir justifier de ce qu'il s'est acquitté de ces obligations dans le cadre de la procédure de redressement qui aurait pu être contestée, notamment au regard des ventes réalisées avec son concours ; - de condamner D... à lui verser sur le fondement de l'article 1382 du code civil des dommages-intérêts de 54 962 ¿ correspondant au total des suppléments de droits dont il a dû s'acquitter au titre du redressement opéré dans les deux procédures relatives aux successions d'Armand F... et d'Elie Y... ; - de condamner solidairement les consorts Y... à lui verser une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner solidairement avec Maître D... aux dépens de première instance et d'appel. ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 16 janvier 2014, Madame Isabelle Y... épouse Z..., Madame Marie Rose Y..., Madame Berthe Y... épouse A... et M. Michel Y..., assisté par son curateur, l'OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE, demandent à la cour : - de constater qu'ils ont, après négociation avec l'administration fiscale, réglé l'intégralité des sommes qui leur ont été réclamées au titre du redressement ; - en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Jean Michel X... de sa demande en remboursement de la somme de 6 408 ¿ ; - de réformer le jugement pour le surplus ; - de constater que la valeur retenue dans l'acte de partage par licitation des biens immobiliers reçu le 6 juillet 2005 ne correspondait pas à la valeur réelle de ces biens qui ont été évalués à presque le double par l'administration fiscale, de telle sorte que ce partage dans lequel ils ont reçu de M. X... une somme globale de 60 000 ¿ est lésionnaire à leur détriment pour plus du quart par rapport à ce qu'ils auraient dû percevoir ; - de prononcer en application des dispositions de l'article 887 ancien du code civil, applicable à la succession d'Elie Y... dont le partage est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la rescision pour lésion de l'acte de partage reçu par Maître D... le 6 juillet 2005 ; - à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de ce partage pour vice du consentement, le vice étant constitué par l'erreur d'évaluation sur la base de laquelle ils l'ont accepté ; - de prononcer la rescision ou l'annulation du partage avec toutes les conséquences y attachées ; - en toute hypothèse, de dire que le notaire rédacteur de l'acte de partage qui a manqué à ses obligation de conseil et de vérification dans l'appréciation de la valeur des biens à partager a engagé sa responsabilité professionnelle sur le fondement de l'article 1382 du code de procédure civile ; - de condamner Maître D... à leur payer des dommages-intérêts de 67 représentant le total des sommes suivantes :
§
= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
§
= =--- LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne M. Jean Michel X..., Madame Isabelle Y... épouse Z..., Madame Marie Rose Y..., Madame Berthe Y... épouse A..., M. Michel Y..., sous curatelle de l'OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE, Madame Yvette Y... et Madame Françoise Y... épouse B... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.