o==--- ARRÊT DU 25 FEVRIER 2015 ---==
o==--- RG N : 14/00104 AFFAIRE : SAS TRL 87 C/ Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC DES IMPOTS saisie mobilière Le vingt cinq Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SAS TRL 87 Transport en commun, demeurant 39, allée Puy la Rue - 87350 PANAZOL représentée par Me Jean pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie ROSAS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 14 JANVIER 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC DES IMPOTS 30 rue Cruveilhier - BP 61003 - 87050 LIMOGES Cedex 2 représenté par Me Mathieu PLAS de l'ASSOCIATION HENRY YVES / CHARTIER-PREVOST ALAIN/PLAS MATHIEU, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==
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==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON,Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==
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==--- LA COUR ---==
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==--- Le comptable des impôt du service des impôts des particuliers a mis en recouvrement divers avis délivrés à M. Yves X... au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu. Les commandements adressés au redevable s'étant révélés infructueux, le comptable a notifié le 15 février 2013 à la SAS TRL 87 au sein de laquelle M. X... est associé et salarié un avis à tiers détenteur portant sur la somme globale de 10 392,40 ¿. La société susnommée n'ayant pas versé cette somme en dépit de relances, le comptable l'a par acte du 28 octobre 2013 faite assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES en paiement de la somme de 10 392,40 ¿ dont sa qualité de tiers détenteur la rendait débitrice en application des dispositions de l'article L 211-2 du Livre des Procédures Fiscales. La SAS TRL 87 n'a pas contesté être débitrice de cette somme mais a sollicité sur la base de l'article 1244-1 du code civil l'autorisation de s'en acquitter par des versements mensuels de 450 ¿. Le juge de l'exécution a par jugement du 14 janvier 2014 : - condamné la SAS TRL 87 à payer au comptable des impôts du service des impôts des particuliers de Limoges ville la somme de 10 392,40 ¿ au titre de l'avis détenteur délivré le 15 février 2013 ; - rejeté la demande de délais de paiement ; - condamné la société TRL 87 aux dépens. Celle-ci a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 janvier
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==--- PAR CES MOTIFS ---==
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==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES. Donne acte toutefois au comptable des impôts, service des impôts des particuliers, de ce qu'en exécution d'un échéancier formalisé le 28 mars 2014, postérieurement au jugement entrepris, la SAS TRL 87 n'était plus redevable au 26 juin 2014 que de la somme de 2 196,40 ¿ au titre de l'avis à tiers détenteur délivré le 15 février 2013. Donne acte à la SAS TRL 87 de ce qu'elle déclare dans ses dernières conclusions, remises au greffe de la cour le 19 décembre 2014, s'être acquittée de l'intégralité de la somme de 10 392,40 ¿ due au titre de l'avis à tiers détenteur susvisé. La condamne à verser au comptable des impôts, service des impôts des particuliers, une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.