o = =--- ARRÊT DU 25 FEVRIER 2015 --- = =
o = =--- RG N : 14/ 01361 AFFAIRE : Christine X... divorcée Y... C/ CABINET D'AVOCATS ASSOCIES WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, CRCAM TOULOUSE, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT DE BORDEAUX, MORVAN ET EDGAR QUINET, SIP LIMOGES VILLE, TRESORERIE AUDENGE Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Le vingt cinq Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Christine X... divorcée Y... de nationalité Française née le 18 Octobre 1961 à TARBES
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= =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Janvier 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maître FRUGIER, avocat a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Le 20 septembre 2013, Madame Christine X... a saisi la commission de surendettement de LIMOGES qui a déclaré sa demande recevable et notifié à la requérante le 19 avril 2014 des mesures recommandées basées sur une évaluation de ses facultés de remboursement mensuelles de 1 447 € ; Madame X... a formé le 29 avril 2014 un recours devant le tribunal d'instance qui a par jugement du 4 novembre 2014 : - retenu un salaire mensuel net de 3248 € et des charges mensuelles de 1 956, 26 € alors que la commission les avait estimées à 1431 € ; - fixé la capacité de remboursement mensuelle de Madame X... à la somme de 1291, 74 € et, réformant les recommandations formulées par la commission de surendettement, établi sur cette base un plan de règlement échelonné sur 8 ans (du 10 décembre 2014 au mois de novembre 2022) ; - effacé le reliquat des dettes restant à l'expiration de ce plan ; - dit que Madame X... devrait payer à la trésorerie d'AUDENGE avant le 9 décembre 2014 la somme de 151, 94 € ; - fait défense au débiteur pendant le délai du plan d'accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière et, notamment, d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; - rappelé que la présente décision était exécutoire par provision en application de l'article R 331-9-2 du code de la consommation. Madame Christine X... divorcée Y... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le juge d'instance de LIMOGES qui a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame Christine X.... Dit que le plan doit être révisé sur la base d'une capacité mensuelle de 830 € au lieu de 1291 € comme retenu par le jugement, les mensualités devant être réduites en proportion. Confirme le jugement en ses autres dispositions et, notamment, en ce qu'il a dit que le reliquat des dettes dues au terme du plan serait effacé. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.