JURITEXT000030304996 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/30/49/JURITEXT000030304996.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 26 février 2015, 13/01858 2015-02-26 Cour d'appel de Nîmes Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 13/01858 CHAMBRE CIVILE NIMES ARRÊT No R. G. : 13/ 01858 SB/ CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 28 janvier 2013 RG : 11/ 00059 X... X... X... C/ X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANTS : Monsieur Rolland X... né le 14 Juillet 1946 à ORANGE ......84100 ORANGE Représenté par Me Yves BONHOMMO, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame Christian X... née le 27 Mars 1954 à ORANGE ...84100 ORANGE Représentée par Me Yves BONHOMMO, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur Pierre X... né le 16 Avril 1955 à ORANGE ...84100 ORANGE Représenté par Me Yves BONHOMMO, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur Gérard X... né le 26 Août 1951 à Orange ...84860 CADEROUSSE Représenté par Me François GRAS-DIARD de la SCP GRAS-DIARD, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Olivier BESSODES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Ordonnance de clôture du 02 Mai 2014, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, Mme Christine JEAN, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2014, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 26 Février 2015, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * Monsieur Norbert X... est décédé le 20 novembre 2001 et son épouse Germaine B...est décédée le 23 novembre 2006 ; viennent à leur succession leurs fils Rolland, Christian, Pierre et Gérard, en l'état des particularités suivantes : - l'achat d'une maison en indivision entre les parents X...et leur fils Gérard en 1979- la donation d'une parcelle à leur fils Rolland en 1979- une donation en avancement d'hoirie en 1981, attribuant à chacun un quart de leurs biens immobiliers communs-une donation similaire de Norbert X... portant sur ses biens immobiliers propres, à charge d'incorporer la donation faite en 1979 à Rolland-une donation en avancement d'hoirie en 1990, portant sur l'usufruit des biens dont ils avaient fait donation-partage, à Rolland, Christian et Pierre-un contrat d'assurance-vie souscrit par la mère avec pour bénéficiaires les quatre frères à égalité. Par jugement du 28 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Carpentras a, sous le visa des articles 815 et suivants du code civil : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Norbert X... décédé le 20/ 11/ 01 à ORANGE et Germaine B...décédée le 23/ 11/ 06 à ORANGE, - désigné Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de Vaucluse pour y procéder, avec pouvoir de délégation à tout autre notaire de son choix à l'exclusion de Me C..., - désigné Patrice Z..., vice-président, pour surveiller les dites opérations et faire rapport en cas de difficulté, - dit que la valeur en usufruit des biens immobiliers compris dans les lots attribués à Rolland, Christian et Pierre X... au titre de la donation-partage reçue par Me D... le 11/ 08/ 81 devrait être rapportée par ces derniers afin que les droits de chacun des héritiers pussent être calculés de manière égalitaire en fonction de la valeur locative des biens pendant la période ayant couru entre l'acte de donation en usufruit du 18/ 04/ 90 et le décès de Germaine B...veuve X... le 23/ 11/ 06, soit pendant 16 ans, - débouté Rolland, Christian et Pierre X... de leur demande de condamnation de Gérard X... à rapporter à la succession sa part de quotité disponible en application de l'acte de donation-partage du 11/ 08/ 81, - désigné avant dire droit Monsieur Jean-Luc A...avec mission d'expertise sur les valeurs locatives des biens immobiliers donnés, les indemnités d'occupation et la valeur d'utilisation du matériel agricole, - donné acte à Gérard X... de ce qu'il renonçait à réclamer le remboursement à la succession par Rolland X... de la somme de 18 446 euros (dette soldée), - dit que Gérard X... était créancier envers la succession d'un salaire différé d'un montant de 91 328, 15 euros, - débouté Rolland, Christian et Pierre X... de leur demande de reconnaissance de créance de salaire différé, - débouté Rolland X... de sa demande de dommages et intérêts, - dit les dépens frais privilégiés de partage. *** Monsieur Rolland X..., Monsieur Christian X... et Monsieur Pierre X... ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 7 mai 2014, ils demandent à la cour de : IN LIMINE LITIS, REPORTER la date de clôture à la date d'audience, Vu les articles 815 et suivants, 850, 851, 852 et 856 du Code Civil SUR LE FOND, CONFIRMER la décision entreprise sauf en ce que le Tribunal a : * Ordonné le rapport à la succession de la donation en usufruit consentie par les époux X... à Messieurs Rolland, Christian et Pierre X.... DIRE ET JUGER qu'il n'y aura pas lieu à rapport à la succession de ces biens donnés en usufruit. DIRE ET JUGER qu'il ne sera pas, dans la mission de l'expert, d'évaluer ces biens. DEBOUTER Monsieur Gérard X... de ses demandes de salaire différé. DIRE ET JUGER que Messieurs Rolland, Christian et Pierre X... ont droit à un salaire différé qui sera évalué : * Pour Rolland X... à la somme de 21 793, 78 ¿, * Pour Christian X... à la somme de 6 538, 13 ¿, * Pour Pierre X... à la somme de 4358, 75 ¿. A TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER sur ce point une expertise afin d'établir le montant du salaire différé des parties susvisées. En conséquence, RETRANCHER de la mission de l'expert l'évaluation de la valeur locative des biens attribués dans les lots de Messieurs Rolland, Christian et Pierre X... selon partage du 11 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.