LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de M. X... et de Mme Y... est née Rachel le 11 octobre 2011 à Limoges ; qu'un arrêt du 5 août 2013 a sursis à statuer sur le litige opposant les parents quant à la fixation de la résidence de l'enfant jusqu'à ce que soit rendue une décision définitive sur la demande formée par le ministère public le 24 juin 2013 aux fins de retour de l'enfant en Belgique en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que, statuant sur contredit formé par le procureur de la République, la cour d'appel a dit que le juge aux affaires familiales était compétent pour statuer sur la demande de ce dernier et décidé d'évoquer l'affaire au fond ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que Mme Y... soutient que M. X... n'a pas qualité à agir dès lors que seul le ministère public a saisi les juges du fond et qu'il avait la qualité d'intimé ; Mais attendu qu'aucune disposition de la convention du 25 octobre 1980 n'impose au parent, pour le compte de qui il est procédé par le ministère public, de saisir le juge, et que, dans la mesure où il y a intérêt, l'intervention volontaire de celui-ci est recevable et ne peut être considérée comme accessoire ; Sur le moyen unique : Vu les articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble les articles 2 11) et 11, paragraphe 1, du règlement (CE) du Conseil n° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ; Attendu qu'au sens de ces textes est illicite tout déplacement d'un enfant fait en violation d'un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts A du 2 avril 2009 n° C-523/ 07, arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi, aff. C-497/ 10 PPU, arrêt du 9 octobre 2014, C, n° C-376/ 14 PPU) que la résidence habituelle de l'enfant doit être établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l'enfant dans un État membre n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial et qu'à cette fin, doivent être notamment pris en compte non seulement la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit État mais aussi l'intention des parents ou de l'un des deux de s'établir avec l'enfant dans un autre État membre, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l'acquisition ou la location d'un logement dans cet État ; Attendu que, pour écarter la demande de retour de l'enfant, l'arrêt retient que jusqu'en août 2012, date à laquelle le couple X...-Y... a envisagé une vie commune en Belgique, lieu de la résidence professionnelle du père, la mère résidait habituellement en France où Rachel est née, que Mme Y... a déménagé avec ses trois enfants, les deux aînés-issus d'une première union-ayant été inscrits dans une école en Belgique où ils ont suivi les cours pendant le premier trimestre et Rachel ayant été inscrite dans une crèche, qu'elle avait néanmoins conservé son appartement à Limoges où elle avait également inscrit ses deux aînés à l'école le 26 septembre 2012, se réservant ainsi manifestement la possibilité d'un retour en France en cas d'échec de la cohabitation envisagée avec son compagnon, que l'essai de vie commune du couple du mois d'août 2012 au 22 décembre 2012 n'a pas eu pour conséquence de transférer la résidence habituelle de l'enfant en Belgique, que la notion de résidence habituelle de l'enfant, sur laquelle repose l'action en retour de l'enfant illégalement déplacé dans les termes de la Convention de La Haye, suppose en effet une stabilité de cette résidence dans le temps qui, au regard des circonstances susvisées, fait manifestement défaut ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résidence de l'enfant doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances de fait particulières dont la commune intention des parents de transférer cette résidence ainsi que les décisions prises en vue de l'intégration de l'enfant, la cour d'appel, qui s'est prononcée en considération de la seule durée du séjour de la mère et de sa fille, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'avoir débouté le ministère public de sa demande de retour de l'enfant Rachel, Virginie, née le 11 octobre 2011 à Limoges de Zsolt X... et Margery Y... en Belgique ; Aux motifs qu'« au fond, le père est demandeur du retour de l'enfant sur le fondement de la convention de La Haye par l'intermédiaire des autorités centrales Belges et Françaises et à la suite des diligences de celles-ci par le biais de l'assignation délivrée par le Ministère Public ; que la convention de La Haye dispose en son article 3 que le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.