LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que selon ce texte, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail et le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 septembre 2013), que M. X..., aux droits duquel vient Mme Y..., a donné à bail à ferme, en 1991, diverses parcelles de terre à Mme Z... ; que par acte du 9 mai 2008, Mme Y... a informé le preneur de sa volonté de modifier les clauses du bail lors de son renouvellement le 11 novembre 2009 ; que Mme Z..., tout en refusant l'augmentation demandée du fermage, a sollicité l'autorisation de céder son bail à son fils ; que le 31 mai 2011 Mme Y... a saisi le tribunal en fixation du prix du bail renouvelé ; Attendu que pour dire que le nouveau fermage s'appliquera à compter du 31 mai 2011, l'arrêt retient que le bail s'est trouvé renouvelé le 11 novembre 2009 aux conditions du bail précédent, que l'action en fixation du nouveau prix, engagée postérieurement au renouvellement, reste recevable, et que le prix est établi, conformément aux dispositions de l'article L. 411-13, pour la période de bail restant à courir à partir de la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le prix du bail renouvelé prend effet à la date du renouvellement, quelle que soit la date de la saisine du tribunal paritaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le nouveau fermage s'appliquerait à compter du 31 mai 2011, l'arrêt rendu le 2 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le nouveau fermage prendra effet à compter du 31 mai 2011 ; AUX MOTIFS QUE la date d'application du nouveau prix ; que l'appelante soutient que ce dernier doit s'appliquer à compter du 11 novembre 2009, date de renouvellement du bail ; que cette dernière n'a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de sa demande de fixation du prix du bail renouvelé que le 31 mai 2011 après que la preneuse ait refusé le 22 février 2011 la proposition de majoration du fermage qui lui avait été adressée en décembre 2010 ; que lors du renouvellement, et faute de discussion alors engagée, le bail s'est trouvé renouvelé aux conditions du bail précédent ; que l'action en fixation du nouveau prix engagée 18 mois après le renouvellement et comme le fait remarquer la bailleresse bien recevable ; que pour autant, selon l'article L 411-50 du code rural et de la pêche maritime, le prix est établi conformément aux articles L 411-11 à L 41-16 et que l'article L4 11 13 précise que le tribunal fixe le prix pour la période du bail restant à courir à partir de la demande ; que le nouveau prix s'appliquera donc à compter du 31 mai 2011, date de la saisine du tribunal ; 1) ALORS QUE lorsque le juge est saisi, non pas d'une action en révision du prix d'un bail en cours mais d'une action en fixation du prix du bail rural renouvelé, le nouveau prix prend effet à la date du renouvellement du bail ; qu'en décidant que le prix du bail renouvelé ne s'appliquera qu'à compter du 31 mai 2011 date de la saisine du tribunal, et non à compter du 11 novembre 2009 date du renouvellement de bail, la cour d'appel a violé l'article L 411-50 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE le bail rural ne se renouvelle aux conditions du bail précédent qu'à défaut de congé ou de volonté clairement manifestée par l'une des parties de remettre en cause les conditions du bail à l'occasion de son renouvellement ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure et des constatations des juges du fond que par acte d'huissier du 9 mai 2008, délivré dans le délai d'un congé, Mme Y... a informé Mme Z... de sa volonté de modifier les clauses et conditions du contrat de bail conclu en novembre 1991 et ce, à l'occasion de son renouvellement fixé à la date du 11 novembre 2009 ; qu'en affirmant qu'à défaut de discussion engagée entre les parties lors du renouvellement, le bail s'est trouvé renouvelé aux conditions du bail précédent, quand il ressortait de ses propres constatations que Mme Y... s'était expressément opposée, plus de 18 mois avant l'échéance du bail, au renouvellement du bail aux mêmes conditions, la cour d'appel a violé l'article L 411-50 du code rural et la pêche maritime. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR autorisé la cession du bail de Mme Monique A... épouse Z... au profit de son fils M. Jean-Michel Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE (...) Sur la demande de cession de bail, la motivation du tribunal pour refuser cette cession mérite également confirmation ; que cette cession s'inscrit dans le projet de reprise globale des terres actuellement exploitées par l'intimée dont elle conditionne la réussite et la viabilité ; que le candidat à la reprise remplit les conditions exigées et que la preneuse à qui il n'est fait aucun grief dans l'exécution de ses obligations est en mesure de solliciter cette faveur ; que tous les éléments d'appréciation sont fournis pour permettre de vérifier l'aptitude du fils de l'intimée à exploiter ainsi que la rentabilité économique du projet ; que la bailleresse ne saurait ajouter à la loi en exigeant des conditions non prévues par celle-ci ; que la réticence exprimée par l'appelante quant à la garantie de la preneuse cédante est levée dans la mesure où cette dernière admet (page 21 de ses écritures) que si le bénéficiaire de la cession devient seul preneur à bail, il est admis en jurisprudence que le cédant demeure garant de la bonne exécution du contrat par le cessionnaire et où, présente à l'audience et interrogée sur ce point, Mme Z... a confirmé qu'en cas de cession, elle se portait effectivement garante de cette exécution et en particulier du paiement des fermages pendant la durée du bail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 411-35 du code rural, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé. À défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; qu'en application de l'article L 331-6 du code rural, tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la prise d'effet de la cession de bail, la superficie est la nature des biens qu'il exploite ; que la mention expresse en est faite dans le bail si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L 331-2, la validité de la cession de bail est subordonnée à l'octroi de cette autorisation ; qu'aux termes de l'article L 331-2 du code rural sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° les installations, et des agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagée de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ; 2° quelle que soit la superficie en cause, les installations les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.