← France

JURITEXT000030359709

JURITEXT000030359709 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/35/97/JURITEXT000030359709.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 12 mars 2015, 14/01504 2015-03-12 Cour d'appel de Limoges Interprète la décis

o = =--- ARRET DU 12 MARS 2015--- = = =

o = = =--- Le DOUZE MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA ARCA PATRIMOINE dont le siège social est 14 rue de la Ferme-92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Céline BRANCO, avocat au barreau de CORREZE Demanderesse en rectification d'erreur matérielle contre un arrêt rendu le 09 DECEMBRE 2014 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES ET : Monsieur Philippe X... de nationalité Française, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE n'ayant pas constitué avocat. Monsieur Patrick Y... de nationalité Française, demeurant ...-46100 FIGEAC représenté par Me Jean-Pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES. Défendeurs --- = =

§

= =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = =

§

= =--- LA COUR--- = =

§

= =--- La société ARCA Patrimoine est une société de courtage en assurance qui a eu pour mandataire, afin de placer divers contrats d'assurance-vie, notamment M. Philippe X.... Il est apparu que M. X... avait établi de faux contrats et avait procédé à de la cavalerie. Il a eu notamment comme client M. Goutal. M. Y... a diligenté une procédure contre M. X... et la SA ARCA Patrimoine. Par arrêt du 9 décembre 2014 la cour d'appel de Limoges a infirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Brive du 7 juin 2013 en statuant pour l'essentiel ainsi : - déclare la société ARCA Patrimoine civilement responsable des agissements de Monsieur X..., - condamne solidairement M. X... et la société ARCA Patrimoine à payer à M. Y... la somme de

  1. 743, 88 euros avec intérêts. * La société ARCA Patrimoine a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle pour substituer à la somme de
  2. 743, 88 euros celle de
  3. 203, 88 euros. Elle fait valoir qu'il y a une erreur dans une partie du décompte et une omission de telle sorte qu'il y a lieu à rectification selon le montant précité. Son décompte est le suivant : montant total des versements
  4. 980, 13 ¿- montant du contrat 12704
  5. 532, 20 ¿- versements reçus de M. X...
  6. 000 ¿ solde (selon le décompte Arca)
  7. 203, 88 ¿ SUR CE La Cour a évalué l'indemnisation de M. Y... ainsi : montant total des versements
  8. 520, 13 ¿ à déduire montant du contrat no 12704 (ou no 13704 selon une mention figurant plus haut dans l'arrêt)
  9. 776, 25 ¿ versements reçus de Philippe X...
  10. 000 ¿
  11. 743, 88 ¿ Cette évaluation a été faite sur la base des reçus de versements constituant les pièces 5 à 15, 17 à 32, 34 à
  12. Certains sont en francs, d'autres en euros. Le calcul du montant total des reçus en francs (
  13. 200 frs =
  14. 313, 35 ¿) n'est pas discuté. Il est fait état d'une erreur dans le montant total des reçus en euros :-
  15. 206, 78 ¿ selon l'arrêt du 9/ 12/ 2014,-
  16. 666, 78 ¿ selon la requête de la SA ARCA (qui ne précise pas le détail de son calcul, mais vise les reçus : 8 à 13/ 15/ 24/ 26 à 32/ 34 à 36). Tous les reçus visés par l'arrêt sont les suivants, étant précisé que pour ceux en euros, les montants sont en colonne 3 : no de reçu reçus avec montant en francs reçus avec montant en euros 5 500 6 10000 7 10000 8 600 9 1239 10 600 11 1299 12 8000 + 500 13 1500 14 56000 15 530 17 20000 18 6000 19 17000 20 11200 21 30000 22 30000 23 27500 24
  17. 98 25 20000 26
  18. 98 27
  19. 23 28
  20. 98 29
  21. 61 30 500 31 500 32 800 34 2000 35 2000 36 5000
  22. 200 frs
  23. 666, 78 ¿ La somme de
  24. 206, 78 ¿ est effectivement erronée. Il convient de lui substituer celle de
  25. 666, 78 ¿. Pour le contrat enregistré déduit par la Cour, la SA Arca expose que la somme de "
  26. 778, 25 ¿ " correspond au montant versé sur ce contrat au 31/ 12/ 2007 mais qu'il a continué à être versé des primes ensuite jusqu'en juin 2009 de telle sorte que le montant total versé est de
  27. 532, 20 ¿. Il est produit une lettre d'information annuelle au 31/ 12/ 2007 pour le contrat 013704 mentionnant notamment : versement effectué :
  28. 778, 25 ¿. Puis, une lettre d'information annuelle au 31/ 12/ 2009 mentionnant notamment : versement effectué :
  29. 25 ¿. M. Y... n'a pas fait présenter d'observations. En raison de ces éléments et de la requête, il convient de retenir la somme de
  30. 532, 20 ¿, celle de
  31. 776, 25 ¿ étant effectivement erronée. Le compte s'établit donc ainsi : versements détournés
  32. 313, 35 ¿ +
  33. 666, 78 ¿ =
  34. 980, 13 déductions montant du contrat no 13704
  35. 532, 20 ¿ versements reçus par Ph. X...
  36. 000 ¿ solde
  37. 447, 93 ¿ Il est demandé la rectification à concurrence de
  38. 203, 88 ¿. En conséquence, il sera fait droit à la demande pour ce montant. --- = =

§

= =--- PAR CES MOTIFS--- = =

§

= =--- LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit qu'en page 4 de l'arrêt du 9/ 12/ 2014, le calcul du préjudice matériel de Patrick Y... selon le compte suivant est erroné : Décompte erroné montant total des versements

  1. 520, 13 ¿ à déduire montant du contrat no 12704
  2. 776, 25 ¿ versements reçus de Philippe X...
  3. 000 ¿ solde
  4. 743, 88 ¿ Dit que, vu la requête dont est saisie la Cour, ce décompte est rectifié par le suivant : montant total des versements
  5. 980, 13 ¿- montant du contrat 12704
  6. 532, 20- versements reçus de M. X...
  7. 000 ¿
  8. 203, 88 ¿ * Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 9/ 12/ 2014 (page 5) la somme de
  9. 743, 88 ¿ est erronée et qu'elle doit être rectifiée par celle de
  10. 203, 88 ¿, Dit qu'en conséquence la disposition rectifiée est la suivante : Condamne solidairement M. X... et la société Arca Patrimoine à payer à M. Y... la somme de
  11. 203, 88 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, * Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de l'article 462 du code de procédure civile, Dit que les dépens de la présente procédure en rectification d'erreur matérielle sont à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.