LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2014), que Mme Z..., notaire (le notaire), a été chargée du règlement de la succession de Jean-Paul X..., décédé le 24 mai 2007, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. A...X... et B... Y..., mineur ; que le notaire, qui avait été déchargé de sa mission par les héritiers, a sollicité de M. A...X... et de Mme Marie-Paule Y..., administratrice légale de son fils mineur B... Y..., le paiement d'une certaine somme au titre de ses honoraires ; qu'en l'absence d'accord de ses clients, le notaire les a informés qu'il faisait usage de son droit légal de rétention sur le solde créditeur du compte de l'indivision ; que M. X... et Mme Y..., ès qualités, ont saisi le juge des référés afin d'obtenir la remise du solde du compte de l'indivision, déduction faite de la somme réclamée par le notaire au titre de ses honoraires ; Attendu que Mme Y..., ès qualités, et M. X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la demande tendant au déblocage de fonds retenus par le notaire en application de l'article 8 du décret du 8 mars 1978 ne relève pas de la compétence du juge taxateur lorsque les honoraires de celui-ci ne sont pas contestés ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles 704 et 719 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 du décret du 8 mars 1978 ; 2°/ que le juge est tenu par les termes du litige tel qu'ils se trouvent formulés par les conclusions respectives des parties ; qu'en retenant la compétence du juge taxateur au motif que les parties auraient été en désaccord sur le montant des honoraires du notaire quand la demande de déblocage de fonds était formulée déduction faite de ces honoraires, ce dont il résultait que les juges du fond n'étaient saisis d'aucun désaccord relativement à ceux-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute matière, le président du tribunal de grande instance est compétent en référé dès lors que la loi n'a pas attribué cette même compétence à une autre juridiction ; qu'en affirmant que le juge des référés ne serait pas en l'espèce compétent dès lors que la matière relèverait de la compétence du juge de la taxation quand, à supposer même que cela fût le cas, le juge de la taxation ne dispose d'aucune compétence en référé, ce dont il résultait que le président du tribunal de grande instance était bien seul compétent pour statuer sur les demandes dont il était saisi, la cour d'appel a violé l'article 810 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 8 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, seul le juge taxateur, à l'exclusion du juge des référés, peut statuer sur la difficulté portant sur le droit de rétention exercé par le notaire pour garantir le paiement de ses émoluments et honoraires ; Et attendu que, peu important que la demande de déblocage ait porté sur des fonds détenus par le notaire déduction faite de la somme réclamée par lui au titre de ses honoraires, la cour d'appel retient à bon droit qu'il existait un lien de connexité entre les honoraires réclamés et le compte de la succession et que la difficulté relative aux honoraires du notaire et à l'exercice de son droit de rétention sur le solde créditeur du compte de l'indivision devait être tranchée par le juge taxateur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A...X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités, et de M. A...X... ; les condamne à payer à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités et M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et d'AVOIR en conséquence débouté Mme Y... et M. X... de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant que Maître Z... soutient que les difficultés portant sur l'exercice du droit de rétention du notaire relèvent de la seule compétence du juge taxateur et que le juge des référés est incompétent pour en connaître ; qu'elle considère que le bien-fondé de la rétention des fonds de l'indivision par le notaire est donc de la compétence du juge taxateur ; Considérant qu'elle indique à titre subsidiaire, qu'elle a exécuté l'ordonnance et versé à l'indivision une somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.