JURITEXT000030415136 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/41/51/JURITEXT000030415136.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, 23 mars 2015, 14/01003 2015-03-23 Cour d'appel de Bordeaux Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/01003 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE BORDEAUX COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 mars 2015 (Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,) No de rôle : 14/1003 SA GRDF c/ SA SADE CGTH Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2013 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG.12/003820) suivant déclaration d'appel du 18 février 2014, APPELANTE : SA GRDF - SA à conseil d'administration, au capital social de 1 8000 000 000,00 euros - inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 444 786 511, dont le siège social est sis à PARIS 9ème, 6 rue Condorcet - agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en son agence de BAYONNE sis USLSOBP 104 - 39 Avenue du 08 Mai 1945 - 64101 BAYONNE CEDEX, représentée par Maître Patricia MATET-COMBEAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître DE MASQUARD, avocat au barreau de TOULOUSE, INTIMÉE : SA SADE CGTH - inscrite au RCS DE PARIS sous le numéro 562 077 503 - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 55 Bis Cours Desbiey - 33120 ARCACHON, assignée par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,Monsieur Bernard ORS, Conseiller,Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET ARRÊT : - par défaut- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.Le 6 décembre 2010, la SA SADE travaillant sous la direction de la SA GRDF a sectionné une canalisation de gaz lors de travaux de terrassement avec une pelle mécanique. Les services de la SA GRDF sont intervenus en urgence pour sécuriser les lieux et pour réparer le dommage. Le 21 février 2011, la SA GRDF demandait à la SA SADE de régler la facture du préjudice subi soit 7.762 ¿. La SA SADE refusait de faire droit à cette demande. Par acte du 14 novembre 2012, la S.A.S GRDF saisissait le juge des référés du Tribunal d'Instance de Bordeaux pour que la SA SADE soit tenue de lui verser à titre de provision la somme de 7.762 ¿. La SA SADE a résisté à cette demande en soutenant qu'elle n'était pas le gardien de la pelleteuse, ce rôle étant assuré par la société Les pelles d'Aquitaine. Par une ordonnance en date du 12 février 2013, le juge des référés en retenant que la demande n'était pas dirigée contre le gardien de la chose, a débouté la SA GRDF de sa demande. Le 18 février 2014, la SA GRDF a relevé appel de cette décision. Sur avis du greffe de la Cour, la SA GRDF a signifié sa déclaration d'appel le 10 avril 2014 à la SA SADE par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier. La SA GRDF a conclu le 7 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.