JURITEXT000030417600 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/41/76/JURITEXT000030417600.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 26 mars 2015, 13/00986 2015-03-26 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/00986 CHAMBRE CIVILE NIMES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 MARS 2015 R. G : 13/ 00986 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 08 janvier 2013 RG : 10/ 02598 SA GROUPE SOFEMO C/ X... Y... Z... SA BSP GROUPE VPF APPELANTE : SA GROUPE SOFEMO, inscrite au RCS de Strasbourg sous le no B 339 943 680, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 34 rue Walken 67000 STRASBOURG Représentée par Me Françoise VOLFIN de la SELARL VOLFIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Anne HUC, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur Mustapha X... né le 31 Décembre 1974 à MLATA (MAROC)... 84360 MERINDOL Représenté par Me Magali FIOL, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Karima Y... épouse X... née le 08 Mai 1980 à FES (MAROC)... 84360 MERINDOL Représentée par Me Magali FIOL, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Maître Bernard Z... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SA BSP GROUPE VPF » assigné à personne habilitée ... 30908 NIMES CEDEX 2 SA BSP GROUPE VPF société en liquidation judiciaire assignée à personne habilitée 72 route de Montfavet 84000 AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller M. Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 16 Octobre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2014, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 février 2009 M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, ont conclu avec la société BSP Groupe VPF un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, financé par un crédit de 28 000 € souscrit le même jour auprès de la société Groupe Sofemo. Le 3 mai 2009, M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, ont assigné la SA BSP Groupe VPF et Me Bernard Z..., mandataire liquidateur de la société Groupe Sofemo en annulation ou résolution du contrat souscrit par eux auprès de la société Groupe Sofemo. Par jugement du 8 janvier 2013, le tribunal de grande instance d'Avignon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcé la nullité du contrat de financement consenti par la société groupe Sofemo à M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, - ordonné la remise en état des parties au jour de la conclusion du contrat, - débouté la société Groupe Sofemo de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Groupe Sofemo à verser à M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - procédé à la mainlevée de l'inscription FICP/ Banque de France à l'égard de M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la signification de son jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration du délai, - rejeté tout autre prétentions et - condamné la société Groupe Sofemo aux dépens ainsi qu'à payer à M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 février 2013, la SA Groupe Sofemo a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 27 août 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite la cour de déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - déclarer M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, irrecevable, subsidiairement mal fondés en leurs prétentions et de les en débouter, - à titre principal, de les condamner à lui payer la somme de 31 119, 48 € avec les intérêts au taux de 6, 48 % l'an sur 28 000 € à compter du 6 mai 2010 jusqu'à parfait paiement, - très subsidiairement, de les condamner à lui payer la somme de 28 000 € avec les intérêts au taux de 6, 48 % à compter du 18 mars 2009, - en toutes hypothèses, de les débouter de leur appel incident, de les condamner à lui rembourser la somme de 4310, 07 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013 sur la somme de 4000 € et du 28 mars 2013 sur celle de 317 07 € et subsidiairement de juger que l'arrêt à intervenir vaut titre exécutoire aux fins de remboursement de cette somme de 4310, 07 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013 sur la somme de 4000 - et du 28 mars 2013 sur la somme de 310, 07 €, de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de leur conseil ainsi qu'à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs écritures en réplique du 2 juillet 2013 auxquelles il est également explicitement renvoyé, M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, concluent, au visa des articles 1134 du code civil et L. 622-26 du code du commerce à la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, à la condamnation de la société Groupe Sofemo à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi que celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens toutes taxes comprises. SUR CE L'attestation signée le 18 septembre 2009 de la société BSP groupe VPF et de " M. et Mme X... " confirme l'accord des parties sur la résiliation du contrat signé entre elles le 26 février 2009 et portant sur la commande d'un toit photovoltaîque en intégration de toiture, frais de raccordement inclus pour un prix total de 28 000 € financé en totalité par un crédit remboursable, après un report de 240 jours, en 180 mensualités de 315, 51 € chacune. Cet accord intervenu sans l'assentiment de l'établissement de crédit du Groupe Sofemo qui a consenti à M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, le crédit de 28 000 ¿ selon les modalités visées dans le bon de commande, n'est pas opposable à ce dernier. Ainsi si l'accord des parties vaut résolution amiable, celle-ci ne peut être étendue à la société groupe Sofemo. M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, ont signé à domicile, le 26 février 2009, jour même de la date de sa remise, leur acceptation d'une offre préalable de crédit accessoire à une vente ou une prestation de services, ayant pour objet le financement d'un toit photovoltaique dans le cadre d'une amélioration de l'habitat d'un montant de 28 000 €. Le montant du crédit étant supérieur au plafond de 21 500 € fixée par décret en application de l'article D 311-1 du code de la consommation, les articles protecteurs L 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas au regard du 2° de cet article. Les parties n'ont d'ailleurs pas entendu le soumettre à ces dispositions puisque les conditions de l'offre sises au verso de cette offre acceptées par une offre préalable de crédit accessoire à une vente ou une prestation de services, les ont expressément exclues. Il n'en demeure pas moins que ce prêt certes contracté pour un montant supérieur à 21 500 ¿, finance la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïque, que les travaux nécessaires à l'installation de ce toit photovoltaïque s'analysent en des travaux de construction, s'agissant d'une installation intégrée assurant le clos, le couvert et l'étanchéité, permettant à M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, propriétaires de la maison à usage d'habitation, non seulement de vendre l'électricité produite à un fournisseur d'énergie mais aussi d'en bénéficier pour leur usage personnel, et que dès lors, il relève des opérations énumérées à l'article L 312-2- plus exactement L312-2- 1o- c)- du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de la signature de l'offre antérieurement à la loi du du 1er juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.