o = =--- ARRET DU 30 MARS 2015--- = = =
o = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00650 AFFAIRE : Mme Nicole X... épouse Y... C/ Mme Odile Z..., Association UDAF 87 Agissant en qualité de curateur de Madame Odile Z... divorcée X... obligation alimentaire Grosse délivrée à Maître PLAS, avocat Le TRENTE MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Nicole X... épouse Y... de nationalité Française née le 24 Avril 1949 à LIMOGES
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= =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Mars
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS ET PROCÉDURE Suite à une action introduite le 22 novembre 2013 par Madame Odile Z... divorcée X... assistée de son curateur l'UDAF 87, à l'encontre de ses enfants et petits enfants, tendant à voir fixer, tant dans son principe que dans son montant, l'obligation alimentaire respective de chacun, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES, par un jugement de condamnation prononcé le 11 avril 2014, a réparti la dette alimentaire entre les coobligés alimentaires. Madame Nicole X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, cette dernière fait valoir que le premier juge a commis manifestement une erreur au niveau de sa pension de retraite qui n'est pas de 1 171 ¿/ mois, telle que retenue, mais seulement de 628, 57 ¿/ mois tel qu'en atteste son avis d'imposition 2012, ramenant ainsi, ses revenus mensuels à la somme de 1443, 57 ¿ au lieu de celle de 1986 ¿. Elle sollicite en conséquences, eu égard à ses charges s'élevant à 802 ¿, voir constater son impécuniosité. Madame Odile Z... divorcée X... et son curateur l'UDAF 87 sollicite voir statuer ce que de droit sur l'appel formé par Madame Y..., et subsidiairement, et si la Cour constatait son état d'impécuniosité, dire et juger que la somme de 50 ¿ serait répartie entre les autres co-obligés alimentaires. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il résulte des justificatifs produits par l'appelante, que ses revenus cumulés (pensions de retraite, pension alimentaire, et APL s'élèvent à la somme mensuelle de 1 443, 57 ¿, et ses charges incompressibles à celle de 802 ¿ (loyer résiduel, assurances, EDF, taxe d'habitation), lui laissant ainsi, un solde disponible de 641, 57 ¿ ; Que ni la pension alimentaire perçue pour elle-même, ni les APL versées directement au propriétaire, n'entrent dans les ressources, même si la pension alimentaire est fiscalement taxable ; Qu'il y a lieu en conséquence, de constater son impécuniosité et de la décharger de toute contribution alimentaire envers sa mère, Madame Odile Z.... Attendu que subsidiairement, Madame Odile Z... divorcée X... et l'UDAF 87, intimées, sollicitent que cette somme de 50 ¿ soit répartie entre les autres co-obligés alimentaires ; Que toutefois, les autres parties présentes en première instance n'ont pas été intimées, de sorte qu'en leur absence, Madame Odile Z... divorcée X... et l'UDAF 87 seront déboutés de cette demande, et ce encore, sur le fondement de l'article 208 du Code civil qui stipule que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit, ce qui exclut en conséquences, le principe d'une répartition automatique de l'intégralité de la dette alimentaire entre les co-obligés alimentaires, étant observé en l'espèce, que le premier juge a déjà apprécié la faculté contributive de chacun des co-obligés alimentaires. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement le jugement, Et STATUANT à nouveau, CONSTATE l'impécuniosité de Madame Nicole X... épouse Y..., En conséquence, La DECHARGE de toute contribution alimentaire à l'égard de Madame Odile Z... divorcée X..., CONFIRME le jugement pour le surplus, Et Y AJOUTANT, DEBOUTE Madame Odile Z... divorcée X... et l'UDAF 87 de leur demande subsidiaire, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.