Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C1501073
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 225-14, 225-15 et 225-19 du code pénal, L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-4 du code du travail, 41-5, 53, 54, 66 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 octobre 2013 ayant autorisé la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation d'un véhicule BMW X 6 immatriculé ..., de la clé de ce véhicule et de son certificat d'immatriculation ; " aux motifs qu'en application de l'article 41-5 du code de procédure pénale, au cours d'une enquête pénale et sur réquisitions du ministère public, le juge des libertés et de la détention peut autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; qu'au cas d'espèce, les infractions à propos desquelles des investigations ont été menées, sur lesquelles M. X... a été entendu, et qui ont été relevées également à son encontre par la DIRECCTE, comportent notamment le délit de travail dissimulé prévu et défini par les articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 8224-3 du même code, les personnes physiques coupables des infractions prévues notamment à l'article L. 8224-1, à savoir le fait de n'avoir pas respecté l'interdiction définie à l'article L. 8221-1, encourent notamment la peine complémentaire de confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ; que l'article 131-21 du code pénal dispose par ailleurs que la peine complémentaire de confiscation, encourue dans les cas prévus par la loi, porte notamment « sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre » ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux de surveillance que M.
X... a été vu régulièrement au volant de son véhicule BMW X6 immatriculé ..., lequel lui sert manifestement pour ses déplacements quotidiens ; qu'en outre, il a été vu en train de véhiculer l'un de ses salariés, M. Z..., et le même jour ce véhicule a été observé stationné rue du Chevreuil à Bertrange, sur les lieux d'un nouveau chantier ; qu'enfin, plusieurs des employés de M. X... ont bien précisé que c'était ce dernier qui surveillait leur travail, de sorte que ce dernier a nécessairement en d'autres occasions, ainsi qu'il l'a fait à Bertrange, utilisé son véhicule pour venir surveiller les chantiers ; dans ces conditions, il est constant que le véhicule, saisi par les enquêteurs auprès de la concession BMW sise boulevard de la solidarité à Metz, selon procès-verbal de saisie du 12 mars 2013, a bien servi à la commission des infractions ; que par ailleurs, sa conservation pendant une durée encore indéterminée eu égard à l'importance de l'enquête en cours, serait nécessairement de nature à en diminuer la valeur, de sorte qu'il apparaît que l'ensemble des conditions posées par l'article 45-1 du code de procédure pénale sont réunies ; que contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, il n'incombait pas aux enquêteurs de respecter les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale et d'obtenir l'assentiment écrit de M.
X... pour procéder à la saisie de son véhicule, dès lors que celle-ci a été réalisée dans le cadre de l'enquête de flagrance ouverte le 11 mars 2013 suite au contrôle réalisé sur le site d'ARCELOR et à la constatation d'infractions flagrantes ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée (arrêt, pages 6 et 7) ; " 1°) alors qu'aux termes des articles 54 et 66 du code de procédure pénale, seuls les armes et « instruments » qui ont servi à commettre le délit ou qui étaient destinés à le commettre peuvent être saisis et partant faire l'objet d'une autorisation par le juge des libertés et de la détention, de remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation dans les conditions de l'article 41-5 du code de procédure pénale ; que dans le cadre de la présente enquête, le délit de travail dissimulé retenu par les enquêteurs résulterait de ce que M. X... aurait, en infraction à l'article L. 8821-3-2° du code du travail, embauché des salariés sans avoir procédé aux déclarations qui devaient être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; que, dès lors, en relevant que le véhicule saisi a été vu en train de véhiculer un salarié de M. X..., et que ce dernier l'a nécessairement utilisé pour venir surveiller les chantiers, pour en déduire que ledit véhicule a servi à la commission des infractions, sans indiquer concrètement en quoi l'omission de procéder aux déclarations préalables à l'embauche des salariés de l'exposant aurait été commise, en tout ou partie, grâce à l'utilisation du véhicule litigieux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; " 2°) alors et subsidiairement, qu'à supposer que la saisie litigieuse ait été ordonnée en considération des faits d'hébergement contraire à la dignité de la personne, au sens de l'article 225-14 du code pénal, il appartenait, sur ce terrain, aux juges de vérifier en quoi le véhicule saisi avait permis, concrètement, la commission de cette infraction ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le véhicule saisi a été vu en train de véhiculer un salarié de M. X..., et que ce dernier l'a nécessairement utilisé pour venir surveiller les chantiers, pour en déduire que ledit véhicule a servi à la commission des infractions, sans indiquer concrètement en quoi l'infraction d'hébergement contraire à la dignité de la personne aurait été commise, en tout ou partie, grâce à l'utilisation du véhicule litigieux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisi et confisqués (AGRASC), aux fins d'aliénation, d'un véhicule BMW appartenant à M. X..., gérant de sociétés, mis en examen du chef, notamment, de travail dissimulé, l'arrêt retient que celui-ci utilisait le véhicule pour se rendre sur les chantiers où il surveillait les travailleurs en cause et qu'il s'en était servi pour transporter l'un d'eux ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que le véhicule saisi a servi directement ou indirectement à commettre le délit de travail dissimulé ou été utilisé à cette occasion, de sorte qu'il était susceptible d'une confiscation en application de l'article L. 8224-3, 3°, du code du travail, et, par voie de conséquence, d'une remise à l'AGRASC dans les conditions fixées par l'article 41-5, alinéa 2, du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.