JURITEXT000030504585 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/50/45/JURITEXT000030504585.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 15 avril 2015, 13/00562 2015-04-15 Cour d'appel de Bastia Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 13/00562 CHAMBRE CIVILE B BASTIA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE Ch. civile B ARRET No du 15 AVRIL 2015 R. G : 13/ 00562 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Mai 2013, enregistrée sous le no 12/ 02207 X... C/ LE CHEF COMPTABLE DU SIE DE BASTIA APPELANT : M. Jean-Marc X... ... 20200 BASTIA assisté de Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. LE CHEF COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BASTIA Agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de haute corse et du directeur des finances publiques 1 rue des Horizons Bleus BP 302 20402 BASTIA assisté de Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2015, devant la Cour composée de : Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 12 mars 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SARL Corsican Call Center. com, dont M. Jean-Marc X... était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire, après résolution du plan, par jugement rendu le 2 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Bastia. M. le Chef Comptable du Service des Impôts des Entreprises considérant que le dirigeant a, en méconnaissance de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement de la taxe sur le chiffre d'affaires dont devait s'acquitter la société, a fait assigner le dirigeant sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales pour obtenir sa condamnation à payer, solidairement avec la société, la somme de 218 558 euros en droits, représentant les impositions dues par la société. Par jugement en date du 29 mai 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a : - constaté le manquement grave et répété du dirigeant à ses obligations fiscales, - constaté que les manquements graves et répétés du dirigeant sont à l'origine de l'impossibilité pour l'administration de recouvrer les impositions dues par la société, - condamné solidairement le dirigeant et la société à payer la somme de 218 558 euros représentant les impositions dues par la société à l'administration fiscale, - condamné le dirigeant à payer à l'administration fiscale la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le dirigeant aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2013, le dirigeant a relevé appel de cette décision. En ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2013, il demande à la Cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner l'administration au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. Reprenant ses moyens développés devant le premier juge, il soulève l'irrecevabilité de la demande, en faisant valoir que l'autorisation de poursuivre n'a pas été prise par le directeur départemental des finances publiques au vu d'un examen personnel des circonstances propres à l'affaire, dans la mesure où la demande était formulée dans les mêmes termes qu'une première assignation dont l'administration s'était désistée en raison de l'absence d'autorisation préalable. Il en déduit que l'autorisation ayant été délivrée mécaniquement, il a été privé des garanties liées à l'intervention personnelle du responsable départemental de l'administration fiscale. Sur le fond, il soutient que les conditions d'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ne sont pas remplies, qu'il n'a commis aucune faute, qu'il a, au contraire, agi en toute transparence en déposant régulièrement et pour des montants exacts les déclarations de chiffre d'affaire. Les défauts de paiement ne peuvent dés lors être assimilés à une faute, puisqu'ils ne résultent que d'une insuffisance de trésorerie au moment du règlement, constitutive d'une circonstance insurmontable. Il ajoute que les démarches effectuées en vue d'obtenir des facilités de paiement vont à l'encontre d'un manquement fautif. Il soutient enfin que la condition d'engagement préalable de vaines poursuites contre la société fait défaut et qu'il n'a pas été avisé, au moment de l'octroi de délais de paiement à la société, que le non respect de ceux-ci l'exposerait à une mise en cause de sa responsabilité personnelle. En ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2013, l'administration fiscale demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle se prévaut, pour l'essentiel, des motifs retenus dans le jugement déféré pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir et à la réunion de toutes les conditions d'application de l'article L 627 du livre des procédures fiscales. Par arrêt mixte en date du 3 septembre 2014, la présente Cour a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Jean-Marc X..., - avant dire droit sur les demandes, invité les parties à formuler leurs observations, avant le 15 octobre 2014, sur les moyens de droit, soulevés d'office, tirés de l'impossibilité de prononcer une condamnation contre la Sarl Corsican Call Center. com en raison des dispositions tant de l'article 14 du code de procédure civile, cette société n'étant pas dans la cause, que de l'article L 622-21 du code de commerce, et ordonné le renvoi de la procédure à la mise en état, - réservé les dépens. Dans ses dernières écritures du 8 octobre 2014, le chef comptable du service des impôts des entreprises de Bastia soutient que sa demande vise le seul dirigeant, et non la société, déjà redevable de l'imposition en vertu d'un avis de mise en recouvrement. Reformulant sa demande de la façon suivante : « constater le manquement grave et répété de M. X... ancien gérant de la SARL Corsican Call Center. com à ses obligations fiscales à l'origine de l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer les impositions dues par la dite société au service des impôts des entreprises de Bastia, et déclarer M. X... solidairement responsable avec la dite société du paiement de la somme de 218 558 euros représentant le montant des impositions dues par ladite société au service des impôts des entreprises de Bastia », il demande à la Cour, sous cette réserve, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2014, M. Jean-Marc X..., reprenant les moyens de fond développés dans ses écritures initiales, et considérant que les conditions d'application de l'article L267 du livre des procédures fiscales ne sont pas remplies, puisque les difficultés de la personne morale ne peuvent à elles seules constituer la faute de son dirigeant, demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et de condamner l'administration au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 20 novembre 2014, fixant l'audience de plaidoiries au 9 janvier 2015, renvoyée au 6 février 2015 puis à l'audience des débats du 13 février
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