JURITEXT000030504689 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/50/46/JURITEXT000030504689.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 15 avril 2015, 14/00405 2015-04-15 Cour d'appel de Bastia Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/00405 CHAMBRE CIVILE BASTIA Ch. civile B ARRET No du 15 AVRIL 2015 R.G : 14/00405 C Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Mars 2014, enregistrée sous le no 13/004750 SARL SODIP C/ SAS JANVIC COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : SARL SODIP prise en la personne de son représentant légalChemin de Puzacci20620 BIGUGLIA ayant pour avocat Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SAS JANVIC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège216, Rue Jules Ferry95360 MONTMAGNY ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambreMme Françoise LUCIANI, ConseillerMme Judith DELTOUR, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril
- ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La Société Janvic qui commercialise de gros appareils sanitaires et des produits de décoration poursuit le paiement, par la SARL Société de Diffusion de Peinture (SARL SODIP), d'une somme de 11 356,50 euros résultant d'une facture demeurant impayée émise le 17 août
- Le jugement déféré a fait droit à cette demande. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mai 2014, la SARL Sodip en a relevé appel. En ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2014, elle sollicite l'infirmation du jugement, estimant que la somme due est de 2 761,88 euros, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle entend faire déduire du montant de la facture émise, un avoir de 5 678,25 euros, et un chèque de 1 122,37 euros adressé à l'intimée. Les conclusions de l'intimée en date du 11 décembre 2014 ont été déclarées irrecevables comme tardives, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 février
- L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 14 janvier 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 6 février 2015, renvoyée à l'audience des débats du 13 février
- A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril
- SUR CE Aux termes de l'article 1315 du code civil «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation». Il est établi par la production du bon de commande et du bon de livraison, et non contesté par l'appelante qu'elle a bien acquis de la société Janvic les produits facturés le 17 août 2012 pour la somme de 11 356,50 euros. Il est également établi par l'établissement le 19 décembre 2012 par la société Janvic d'un avoir d'un montant de 5 678,25 euros, que celle-ci a entendu déduire de sa créance cette somme, qu'elle ne peut désormais unilatéralement décider de réclamer à nouveau, malgré le solde créditeur du compte en sa faveur. L'appelante ne justifie pas davantage s'être libérée de sa dette. Elle invoque, en effet, un paiement par chèque de 1 123,37 euros, sans en justifier, si ce n'est pas la production d'un courrier par elle établi, insusceptible de rapporter cette preuve, et produit un mail de sa part du 7 février 2013 par lequel elle sollicite le remboursement partiel de «frais de transport». La créance de la société Janvic s'élève donc à la somme de 5 678,25 euros, productive des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février
- Le jugement sera dans cette mesure infirmé. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Sodip, qui demeure débitrice de la SAS Janvic. Les dépens d'appel seront supportés par la SARL Janvic. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la SARL Sodip à payer à la SAS Janvic la somme de CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (5 678,25 euros), productive des intérêts au taux légal à compter de 26 février 2013, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Sodip, Condamne la SAS Janvic aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT