JURITEXT000030505469 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/50/54/JURITEXT000030505469.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 16 avril 2015, 14/13012 2015-04-16 Cour d'appel de Paris Déclare la demande ou le recours irrecevable 14/13012 Pôle 6- Chambre 7 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 7 ARRÊT DU 16 Avril 2015 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 13012 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LIMOGES section encadrement RG no F 13/ 00170 APPELANTE Madame Valérie X...Y...... 94250 GENTILLY née le 29 Juillet 1968 à Cenon non comparante INTIMEE LE THÉÂTRE DE L'UNION 20 rue des coopérateurs 87006 LIMOGES représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Mme Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Limoges dans le litige opposant Mme Valérie X...Y...au Théâtre de l'Union ; Vu l'appel de ce jugement interjeté le 24 novembre 2014 par Mme Valérie X...devant la cour d'appel de Paris ; Vu la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2015 à l'audience de la cour d'appel de Paris du 10 avril 2015 ; Vu les écritures déposées et développées lors de l'audience par le Théâtre de l'Union qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il est porté devant la cour d'appel de Paris et au paiement par l'appelant, qui ne s'est cependant pas désisté d'un tel appel, d'une indemnité de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ; Considérant qu'en application de ces textes l'appel devait être porté devant la cour d'appel de Poitiers dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Limoges ; Que cette méconnaissance de dispositions d'ordre public entraîne l'irrecevabilité de l'appel ; Que pour autant, l'appelante assistée d'un conseil ne s'est pas désistée par courrier, pas plus qu'à l'audience où elle est absente et non représentée ; Que, face à cette situation, il serait inéquitable que le Théâtre de l'Union qui s'est fait représenter à l'audience en supporte les frais ; qu'il y a donc lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme Valérie X...Y...à payer au Théâtre de l'Union la somme de 600 ¿ sur ce fondement ; PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel de Mme Valérie X...Y...irrecevable ; Condamne Mme Valérie X...Y...à payer au Théâtre de l'Union la somme de 600 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'appelante aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, S. CAYRE P. LABEY
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.