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JURITEXT000030520864

JURITEXT000030520864 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/52/08/JURITEXT000030520864.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 29 janvier 2015, 13/02998 2015-01-29 Cour d'appel d'Orléans Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/02998 CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ARRÊT du : 29 JANVIER 2015 No : 39-15 No RG : 13/ 02998 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 09 Août 2013 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscaL dématérialisé No : 1265517541303527 La SA SOCIETE MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO 10 Boulevard Princesse Charlotte 98000 MONACO représentée par Me Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT-TAUVENT, avocat au barreau d'ORLÉANS, ayant pour avocat Me Jérôme COMBE, avocat au barreau de LYON (SELARL COUTURIER & ASSOCIES DS LYON) D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur Bennaceur X...né le 12 Décembre 1948 à Saghra (Maroc) ... 45000 ORLÉANS DÉFAILLANT D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Septembre

  1. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 mai
  2. COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 11 DECEMBRE 2014, à 9 heures 30, devant Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, par application de l'article 786 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : - Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité, - Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, - Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : - Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé. Prononcé le 29 JANVIER 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Par acte sous seing privé en date du 5 juin 1998, M. X...a contracté auprès de la société Banque Accord, une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant initial de
  3. 000 francs (
  4. 067, 14 ¿) ; A la suite d'impayés, le contrat a été résilié. C'est dans ces conditions que la société Méridionale de Contentieux (SOMECO) venant aux droits de la société Banque Accord, a saisi le tribunal d'instance d'ORLÉANS, le 27 mars 2013, aux fins de paiement de la somme de
  5. 308, 68 ¿, en principal, outre accessoires. Par jugement en date du 9 août 2013, le tribunal a déclaré l'action de la SOMECO irrecevable, en raison de la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du Code de la consommation. La SOMECO a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 septembre
  6. Elle a fait valoir que le découvert maximum autorisé était de
  7. 000 francs (
  8. 342, 86 ¿), lequel n'avait pas été dépassé au 27 mars 2011, de sorte qu'elle avait agi dans le délai de forclusion. Elle a contesté qu'il eût été nécessaire d'établir une nouvelle offre préalable et soutenu que la sanction ne pouvait être que la déchéance de droit aux intérêts. M. X...n'a pas été cité à sa personne et n'a pas comparu ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut. SUR CE, Attendu que le premier juge a exactement relevé que le montant du découvert autorisé était de
  9. 000 francs, et non de
  10. 000 francs qui constituait le montant maximum autorisé par la loi ; Qu'il a à bon droit jugé que toute variation de découvert autorisé supposait l'établissement d'une nouvelle offre préalable de crédit et que toute clause contractuelle contraire devait être réputée non écrite ; Qu'ayant alors exactement constaté que le montant du découvert autorisé avait été dépassé dès le 16 octobre 2005, il en a justement déduit que l'action de la Société Méridionale de Contentieux engagée le 27 mars 2013 était forclose ; Que le jugement sera donc confirmé ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE la Société Méridionale de Contentieux aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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