JURITEXT000030521129 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/52/11/JURITEXT000030521129.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 17 avril 2015, 14/01608 2015-04-17 Cour d'appel de Paris Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 14/01608 Pôle 2- Chambre 2 PARIS Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2 ARRÊT DU 17 AVRIL 2015 (no 2015-110, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01608 Décision déférée à la Cour : Arrêt Arrêt du 12 Septembre 2013- Cour de Cassation de Paris-RG no 1308F- D APPELANTE Madame X... Née le 04/ 011/ 1956 au Cambodge ...93500 Pantin Représentée par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1764 Assistée de Me Anais BOUCHER-NARANIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1764 INTIMES Monsieur Faouzi Y...Né le 22/ 11/ 1950 au Dakar ... 75015 PARIS Société LE SOU MEDICAL No SIRET : 784394314 agissant en la personne de son représentant légal Cours du Triangle 10 rue de Valmy 92800 PUTEAUX Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistés de Me Anais FRAN9AIS de l'AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123 Organisme CRAMIF agissant en la personne de son représentant légal 17-19 avenue de Flandres 75954 PARIS CEDEX 19 Organisme CNAV agissant en la personne de son représentant légal 110 avenue de Flandres 75591 PARIS CEDEX 19 Représentées par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811 Assistées de Me Dominique ROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Me Olivier JESSEL avocat au barreau de PARIS, toque : B0811 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne VIDAL, présidente de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE ARRÊT : - contradictoire-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.---------------- FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Saisi par Mme X... et ses enfants d'une action tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait d'un accident d'anesthésie survenu le 12 avril 2003, le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement contradictoire le 18 janvier 2010 aux termes duquel il a retenu la responsabilité du docteur Faouzi Y..., dit qu'il en est résulté pour Mme X... une perte de chance de 90 % d'éviter les préjudices qu'elle a subis, et condamné le docteur Z...et son assureur à l'indemniser ainsi que ses enfants des préjudices en étant résultés, en accordant notamment :- à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) : la somme de 16 504, 69 ¿ au titre des arrérages de la majoration pour tierce personne échus au 31 octobre 2011 avec intérêts au taux légal ainsi que les arrérages de la majoration pour assistance d'une tierce personne à échoir, à compter du 1er novembre 2009, représentant un capital de 26 662, 24 ¿ avec intérêts au taux légal,- à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) : les arrérages de la majoration de la pension pour assistance d'une tierce personne, à échoir à compter du 1er décembre 2016, représentant en capital les sommes de 23 879, 30 ¿ et 58 109, 14 ¿ (soit un total de 81 988, 44 ¿), avec intérêts au taux légal. Sur appel interjeté par la CRAMIF et la CNAV qui reprochaient aux premiers juges d'avoir réduit leurs recours subrogatoires au titre de l'assistance tierce personne, la cour d'appel de Paris a par arrêt du 25 mai 2012 partiellement confirmé le jugement. Le docteur Y...et son assureur, la société LE SOU MÉDICAL d'une part et Mme X... ainsi que ses trois enfants, C..., D...et E...d'autre part se sont pourvus en cassation, contestant l'application faite par la cour d'appel du droit de préférence de la victime et du recours du tiers payeur s'agissant de la tierce personne échue, le calcul de la rente viagère mensuelle pour la tierce personne future et soulevant une contradiction de motifs dans la condamnation aux dépens. Par arrêt rendu le 12 septembre 2013, la Cour de Cassation a :- mis hors de cause, sur leurs demandes, M. B...et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;- cassé et annulé en ses seules dispositions ayant condamné M. Y...et la société LE SOU MEDICAL à payer à Madame X..., au titre de la tierce personne échue, la somme de 328 390, 79 ¿ ainsi qu'une rente mensuelle viagère de 5 480, 33 euros revalorisable et payable à compter du 1er décembre 2011 pour un capital représentatif de 1 054 171, 30 ¿, et ayant condamné M. Y...et la société LE SOU MÉDICAL aux entiers dépens avec admission au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;- remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt ;- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. La Cour de Cassation a dit :- au visa des articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et 3, alinéa 2, de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 IV de la loi no2006-1640 du 21 décembre 2006, que la cour d'appel qui a accordé à Mme X... la somme de 328 390, 79 ¿ au titre de l'indemnité pour tierce personne échue au 31 décembre 2011 après imputation de la créance de la caisse d'assurance maladie en totalité sur le montant de l'indemnité réparant le préjudice, après application de la limitation du droit à indemnisation, a violé les textes sus visés ;- au visa de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, que la cour d'appel qui a accordé à Mme X... au titre de la tierce personne future la somme capitalisée de 1 054 605, 41 ¿, payable sous la forme d'une rente viagère mensuelle, après déduction du capital représentatif des arrérages de la majoration pour tierce personne du 1er novembre 2011 jusqu'à la date de substitution de retraite, soit 92 794, 49 ¿ et, à compter du 1er décembre 2008, au titre de sa retraite, la somme de 120 172, 30 ¿ représentant les arrérages à échoir de la majoration de tierce personne servie par la CNAVTS, " alors que le capital représentatif alloué pour l'indemnisation du poste de préjudice des frais d'assistance d'une tierce personne ne pouvait inclure le montant des arrérages de la majoration de rente servie par l'organisme social, " a violé le texte et le principe susvisés ;- au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que la cour d'appel qui s'est contredite en condamnant M. Y...et l'assureur aux entiers dépens, après avoir retenu que, succombant en leurs appels, la CRAMIF et la CNAVTS devaient supporter les dépens, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Par conclusions signifiées le 1er octobre 2014, la CRAMIF et la CNAV demandent à la cour de céans de :- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le Docteur Faouzi Y...et la société LE SOU MEDICAL à verser certaines sommes-à la CRAMIF, au titre des arrérages échus de la majoration pour tierce personne et au titre des arrérages de la majoration pour assistance d'une tierce personne à échoir,- à la CNAV, les arrérages de la majoration pour assistance d'une tierce personne à échoir,- Réformer le jugement du 18 janvier 2010 en ce qui concerne les montants des créances prononcés en première instance ainsi que les dates d'application,- Dire et juger que l'évaluation des créances des caisses de sécurité sociale sera établie à la date la plus proche de la décision de justice fixant lesdites créances, et donc, de l'arrêt d'appel à intervenir, En ce qui concerne l'application du droit de préférence de la victime et de l'article 1252 du code civil,- Donner acte à la CRAMIF et à la CNAV de ce qu'elles s'en remettent à l'interprétation de la cour d'appel sur ce point,- Condamner le Docteur Faouzi Y...et LE SOU MEDICAL à payer :- A la CRAMIF :- Les arrérages de la MTP versés du 01/ 08/ 2005 au 30/ 06/ 2014, soit 110 795, 31 ¿,- Les arrérages de la MTP à échoir du 01/ 07/ 2014 jusqu'à la date de substitution d'une pension de retraite servie par la CNAV, représentant en capital de 59 513, 81 ¿,- A la CNAV :- Les arrérages de la majoration pour assistance d'une tierce personne, à échoir à compter du 1er décembre 2018, représentant en capital, la somme de 213 419, 83 ¿,- Condamner le Docteur Faouzi Y...et LE SOU MÉDICAL à payer à la CRAMIF d'une part et à la CNAV d'autre part la somme de 2 000 ¿ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- Débouter Madame X...de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la CRAMIF et de la CNAV et notamment de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :- Condamné in solidum le docteur Faouzi Y...et la société LE SOU MÉDICAL au paiement des dépens, lesquels comprendront notamment les frais des expertises judiciaires,- Accordé à Maître Pierre-Olivier LAMBERT, à la SELARL BOSSU ET ASSOCIES et à Maître Valérie PETROLACCI le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,- Condamner le Docteur Faouzi Y...et LE SOU MEDICAL en tous les dépens de la procédure d'appel et d'appel de renvoi, dont distraction au profit de Maître Olivier JESSEL, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La CRAMIF et la CNAV présentent leurs créances qui s'élèvent au 1er juillet 2014 pour la CRAMIF à la somme de 170 309, 12 ¿ et pour la CNAV à la somme de 213 419, 83 ¿ (13 236, 98x16, 123) et produisent à toutes fins le barème de réévaluation des pensions modifié par arrêté du 29 janvier 2013 publié au JO du 31 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.