JURITEXT000030543470 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/54/34/JURITEXT000030543470.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, 30 octobre 2014, 13/00824 2014-10-30 Cour d'appel de Colmar 13/00824 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A Tribunal de grande instance de Strasbourg 2013-01-28 COLMAR COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 30 Octobre 2014 MINUTE No 559/ 2014 Copie exécutoire à : - Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER & WIESEL -Mes CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH -Me HARTER Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 13/ 00824 Décision déférée à la Cour : 28 Janvier 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE et défenderesse : LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA GRAND EST dont le siège social est 101, Route de Hausbergen BP 30014 67309 SCHILTIGHEIM CEDEX représentée par son représentant légal représentée par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER & WIESEL, Avocats à la Cour, INTERVENANTS VOLONTAIRES : 1) Madame Cordula X... demeurant ... 6215 BERÖMUNSTER (SUISSE) 2) Madame Simona Y... demeurant ... 6215 BERÖMUNSTER (SUISSE) 3) Monsieur Adrian Y... demeurant ... 6215 BEROMUNSTER (SUISSE) représentés par Mes CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, Avocats à la Cour, INTIMEES et demanderesses : 1) LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA BALOISE ayant son siège social Aeschengraben 21 case postale 4002 BALE (SUISSE) représentée par son représentant légal 2) LA CAISSE SUISSE DE COMPENSATION dont le siège social est 18, Avenue Edmond Vaucher case postale 3100 CH 1211 GENEVE 2 (SUISSE) représentée par son représentant légal représentées par Me HARTER, Avocat à la Cour, Plaidant : Me BESSON, Avocat à STRASBOURG, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président Mme DIEPENBROEK, Conseiller M. DAESCHLER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Nathalie NEFF ARRET Contradictoire-prononcé publiquement après prorogation du 23 OCTOBRE 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. - Ouï M. DAESCHLER, Conseiller, en son rapport. * * * * * Le 12 septembre 2007, Martin Y..., citoyen suisse, était victime d'un accident de la circulation survenu en France, impliquant un véhicule automobile assuré par Groupama, et décédait des suites de cet accident. Sur saisine de la compagnie d'assurances La Bâloise et de la Caisse Suisse de Compensation, en date du 14 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant par jugement réputé contradictoire le 28 janvier 2013, a déclaré la décision commune et opposable aux consorts Y..., a condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Grand-Est, venant aux droits de Groupama Alsace, à payer à la Caisse Suisse de Compensation la contre-valeur en euros, au jour du jugement, de la somme de 327 837. 09 CHF, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2008, date de la demande, avec capitalisation, à La Bâloise la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 143 786. 73 CHF, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2008, avec capitalisation, a condamné la défenderesse aux dépens et à payer aux demanderesses in solidum la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire, a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires. Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 21 février 2013, Groupama Grand Est a interjeté appel général à l'encontre de La Bâloise et de la Caisse Suisse de Compensation. Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de Groupama Grand Est, reçues le 11 septembre 2013, aux fins d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que le recours des intimées ne pourra excéder le montant total de 383 822. 26 CHF, de procéder le cas échéant à une répartition au marc l'euro, de les condamner aux dépens et à lui payer 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de La Bâloise et de la Caisse Suisse de Compensation avec appel provoqué, reçues le 13 juin 2013, tendant à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a alloué le montant de leur créance à concurrence des prestations légalement payées, conformément au droit suisse et à condamner Groupama Grand Est à payer à la Caisse Suisse de Compensation celle de 428 681 CHF, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande du 30 juin 2008, avec capitalisation et à La Bâloise la contre-valeur en euros au jour de l'arrêt de la somme de 302 069 CHF, outre intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juillet 2008, avec capitalisation, subsidiairement en cas d'application du droit commun et d'imputation des créances des organismes sociaux, de fixer la perte patrimoniale du foyer à 651 821. 11 CHF, la perte patrimoniale d'Adrian à 66 278. 66 CHF, de Simona à 49 819. 29 CHF, la perte patrimoniale viagère nette de Mme Y... à 535 726. 16 CHF et après imputation des créances organismes sociaux, à condamner Groupama à payer à la Caisse Suisse de Compensation la contre valeur au jour de l'arrêt de la somme 377 495. 45 CHF et à La Bâloise de 241 076. 71 CHF, à dire et juger l'arrêt commun et opposable aux consorts Y..., à constater leur intervention volontaire à condamner Groupama aux dépens et à leur payer chacune un montant de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions récapitulatives avec intervention volontaire de Simona et Adrian Y..., reçues le 10 octobre 2013, visant à confirmer le jugement entrepris concernant les créances des organismes sociaux, à fixer leur préjudice économique en droit commun à la somme totale de 611 888 CHF (ou leur contre valeur au jour du paiement), soit 523 455 CHF pour Cordula, 52 272 CHF pour Adrian et 36 073 CHF pour Simona, à imputer les créances des organismes payeurs sur les sommes alloués à Cordula, à relever que les rentes des enfants sont supérieures aux pertes économiques et qu'il ne leur revient aucune somme supplémentaire, à constater leur intervention volontaire, à condamner Groupama Grand Est aux dépens et à leur payer 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2013 ; Sur ce Vu les pièces de la procédure et les documents joints ; Sur la recevabilité : Attendu que les droits fiscaux applicables ont été régularisées par les parties, l'appel principal, l'appel provoqué et l'intervention volontaire seront déclarés recevables ; Sur le recours des tiers payeurs : Attendu que pour critiquer la décision entreprise, en ce que le premier juge a intégralement fait droit aux prétentions des tiers payeurs suisses, en relevant que leur recours était régi par le droit suisse et qu'en vertu de l'article 72 de la loi fédérale sur partie générale du droit des assurances, stipulant que l'assureur est subrogé dès la survenance de l'événement dommageable, l'assiette n'en était pas limitée au préjudice subi par l'assuré mais devait s'appliquer sur l'intégralité des sommes versées par ces organismes faute de distinction opérée par la convention franco-suisse, que, par ailleurs, l'augmentation des prétentions des tiers payeurs au fil du temps s'expliquait par la capitalisation de l'euro de rente qui est variable et devait être choisi au plus près de la décision, que le calcul du préjudice économique déterminé par ces tiers payeurs ne pouvait être contesté, au motif qu'il n'était pas conforme à la pratique des juridictions françaises, que pas davantage il ne pouvait être opposé le prétendu caractère tardif de l'indemnisation des frais d'obsèques, aucune prescription n'étant invoquée, l'appelante fait valoir que les caisses suisses ont reconnu expressément dans leur acte introductif d'instance qu'il y avait lieu de calculer le préjudice des victimes selon les règles du droit français et d'imputer dessus leurs créances poste par poste, selon les termes des articles 73 et 74 de la loi suisse, avec répartition au marc l'euro si nécessaire ; que la convention du 3 juillet 1975 n'est applicable que pour les prestations légales et que les caisses ne démontrent pas ce caractère pour l'ensemble de leurs prestations ; qu'en outre, pour les accidents survenus en France, l'article 35 de la convention du 3 juillet 1975 prévoit la subrogation dans les conditions de l'article 52 de la loi suisse relative à l'assurance maladie, c'est à dire poste par poste, en l'occurrence sur le préjudice économique qui constitue l'assiette du recours ; que la convention franco-suisse n'a pas pour effet de conférer aux caisses suisses plus de droits qu'à la victime, d'autant que par application de la convention de la Haye du 2 janvier 1987, le litige est soumis au droit français et non au droit suisse, la convention de 1975 n'ayant d'effet que sur certains postes déterminés dans l'hypothèse où elles ne disposeraient d'un recours sur ce poste qu'en Suisse ; qu'il y a donc lieu de déterminer le préjudice économique ; qu'il doit être fixé en fonction des pratiques habituelles, soit 318 899 CHF pour l'épouse, dont il faudra déduire le montant de la réversion et du capital décès perçu qu'elle devra justifier, 40 612. 54 CHF pour l'enfant Adrian et 24 310. 21 CHF pour l'enfant Simona, soit un total de 383 822. 27 CHF avec imputation des créances des caisses et imputation au marc l'euro, sans préjudice d'explications à donner sur l'augmentation des frais médicaux ou la mise en compte encore de frais d'obsèques ; Attendu que pour s'en défendre et conclure à la confirmation sur le principe et formuler des demandes majorées, subsidiairement pour voir statuer en droit commun, les intimés font valoir qu'il est acquis en jurisprudence qu'il convient d'appliquer le droit suisse par application de la convention franco-suisse de 1975 et notamment l'article 48 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946 qui prévoit que l'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré et de ses survivants jusqu'à concurrence des prestations légales qu'il a versées ; qu'il en va de même pour La Bâloise en vertu de l'article 72 de la LGPA, la seule limite du recours étant le montant des prestations versées ; que les créances doivent être réactualisées à 428 681 CHF pour la Caisse Suisse de Compensation et à 302 069 CHF pour la Bâloise, en fonction notamment du caractère viager des rentes versées et du calcul de la capitalisation au plus proche de la décision ; qu'à défaut, il convient de calculer le préjudice économique en fonction d'un barème de capitalisation 2011, sans déduction d'un quelconque capital décès ou pension de réversion et de déduire les créances des caisses sur les assiettes des droits de la veuve et des enfants, y compris le frais d'obsèques, peu important l'indemnisation par l'assureur hors la présence des caisses ; Attendu que les victimes estiment que le droit suisse s'applique, les prestations de rente découlant de la loi fédérale sur l'assurance accident ; que le préjudice en droit commun est de 611 800 CHF, avec imputation des sommes versés par les organismes avec déduction des pensions de réversion et capital décès ; Attendu qu'il sera rappelé à titre liminaire, que l'action récursoire des tiers payeurs suisses procède non de la convention franco-suisse de 3 juillet 1975 mais de l'accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, qui se substitue à lui dans son champ d'application (circulaire 2002-326 du 4 juin 2002) dans l'ordre juridique français et implique en particulier l'application du règlement européen 1408-71, en son article 93, lequel dispose que si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un état membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre état membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.