JURITEXT000030544142 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/54/41/JURITEXT000030544142.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 4 mars 2015, 14/01243 2015-03-04 Cour d'appel de Limoges Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/01243 CHAMBRE CIVILE LIMOGES ARRET N. RG N : 14/ 01243 AFFAIRE : M. Jean-Luc X... C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST A. A/ E. A demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable Grosse délivrée à Me POUYADOUX, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 MARS 2015--- = = = oOo = = =--- Le QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Luc X...de nationalité Française né le 28 Juillet 1960 à LIMOGES
(87000), demeurant ... représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 22 SEPTEMBRE 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST Banque, dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux-87044 LIMOGES CEDEX représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2014 selon l'ordonnance de la Première Présidente de la Cour en date du 23 octobre 2014, la Cour étant composée de Madame ANTOINE, Premier Président, de Monsieur VERNUDACHI et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Madame ANTOINE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, l'affaire a été prorogé à la date du 04 février 2015 puis au 04 mars 2015, les parties ayant été régulièrement avisées. LA COUR, FAITS ET PROCÉDURE Selon acte notarié en date du 21 mai 2002, le Crédit Agricole a consenti des prêts immobiliers à Monsieur Jean-Luc X...destinés à financer l'acquisition d'un immeuble d'habitation situé à Ladignac le Long, cadastré section G no350 et
- En garantie de ces prêts, le Crédit Agricole a procédé à une inscription de privilège de prêteur de deniers et à une inscription d'hypothèque conventionnelle. A la suite de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de ses prêts, le Crédit Agricole a prononcé, le 4 février 2014, la déchéance du terme et fait délivré, le 27 mars 2014, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière de l'immeuble donné en garantie. Par acte du 27 mai 2014, le Crédit Agricole a fait sommation à Monsieur Jean-Luc X...de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du 25 août
- A cette date, la somme restant due s'élevait à la somme de
- 404, 80 euros. Par jugement du 22 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges a ordonné la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de
- 000 euros et fixé l'audience d'adjudication au 8 décembre
- Monsieur X...a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2014 et le Crédit Agricole s'est régulièrement constitué le 27 octobre
- L'affaire a été fixée par ordonnance du premier président en date du 23 octobre 2014 par priorité à l'audience du 19 novembre 2014, au visa des articles 917 et R 322-19 du code des procédures d'exécution. Invoquant la saisine de la commission de surendettement et la décision de recevabilité de sa demande visant à traiter sa situation de surendettement en date du 23 septembre 2014, Monsieur Jean-Luc X...conclut à la réformation du jugement prononcé par le juge de l'exécution le 22 septembre
- Il soutient qu'en effet, l'article L 331-3-1 du code de la consommation, relatif au surendettement, prévoit que la décision de la recevabilité de la demande par la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. En réponse, le Crédit Agricole conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé contre la décision du 22 septembre 2014 comme contraire aux dispositions de l'article 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'aucune contestation ou demande incidente ne peut être présentée après l'audience d'orientation mais aussi comme contraire aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui ne permet pas de présenter de demande nouvelle en cause d'appel. Au fond, il réclame la confirmation du jugement, faisant valoir que seul le juge de l'exécution pourrait postérieurement décider du report de l'adjudication, pour cause grave, sur saisine de la seule commission de surendettement ; qu'en l'espèce cette cause grave ne saurait être retenue au vu de la motivation de la commission de surendettement visant la faculté de permettre au débiteur de conserver son bien et d'établir un plan de remboursement. Il sollicite une indemnité de
- 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de la survenance d'un fait. Attendu qu'en l'espèce, la décision de recevabilité de la demande au bénéfice de traitement de la situation de surendettement de Monsieur Jean-Luc X...par la commission de surendettement est intervenue le 23 septembre 2014, postérieurement au jugement du juge de l'exécution en date du 22 septembre
- Elle constitue dès lors un fait nouveau qui rend recevable sur ce fondement, l'appel interjeté par Monsieur X.... Et attendu aussi que les dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles aucune contestation ou demande incidente ne peut être présentée après l'audience d'orientation, ne régissent que la procédure de saisie immobilière et ne sauraient écarter les dispositions d'ordre public de l'article L 331-3-1 du code de la consommation qui empêchent toute poursuite en cours ou à venir à l'encontre d'un débiteur bénéficiant d'une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers ; qu'en l'espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne a, par décision en date du 23 septembre 2014 reçu la demande de Monsieur X...au bénéfice de la procédure de traitement des particuliers et orienté son dossier vers un traitement consistant à réaménager ses dettes ; que cette décision entraîne, durant la procédure et pour deux ans maximum, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'égard de ses biens, telle la procédure de saisie immobilière. Attendu en conséquence, qu'il y a lieu, après avoir constater la suspension des poursuites par l'effet de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne en date du 23 septembre 2014, d'infirmer le jugement du 22 septembre 2014 ordonnant la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur Jean-Luc X.... PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate la suspension des poursuites par l'effet de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne en date du 23 septembre 2014 ; Infirme en conséquence le jugement du 22 septembre 2014 dont appel en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de
- 000 euros et fixé l'audience d'adjudication au 8 décembre 2014 ; Met les dépens de la présente instance à la charge du Crédit Agricole. LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRESIDENTE, E. AZEVEDO. A. ANTOINE.