JURITEXT000030544831 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/54/48/JURITEXT000030544831.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 28 avril 2015, 13/02791 2015-04-28 Cour d'appel d'Angers Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/02791 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/
(49), a établi une déclaration d'accident du travail de laquelle il résulte que, le 30 juillet 2008 à 11 heures, alors qu'il livrait du vin au Jardin d'Acclimatation à Paris, il a trébuché sur le bord du trottoir et est tombé sur la cheville avec le poids des cartons. Il a mentionné les lésions suivantes : " déchirure musculaire avec atteinte partielle du tendon d'Achille ". Cette déclaration d'accident du travail était accompagnée d'un certificat médical établi le 4 août 2008 par le Dr Kamal Y..., chirurgien orthopédique, diagnostiquant un " traumatisme tendon d'Achille droit ". Il convient de préciser qu'aux termes de la requête qu'il a adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale, M. Guillaume X... a indiqué avoir, le 30 juillet 2008, immédiatement consulté un médecin qui lui a prescrit des anti-inflammatoires et que, la douleur s'étant estompée, le soir même, il a pu danser au cours d'un mariage. Le lendemain, la douleur étant revenue, il a subi une échographie qui a révélé une tendinite aiguë. Le 1er août 2008, il a passé un écho-doppler veineux des membres inférieurs pratiqué par le Dr Z... lequel a conclu à une " très vraisemblable déchirure musculaire avec atteinte partielle du tendon Achilléen. Indication d'un avis orthopédique ". Le même jour, ce médecin a établi un courrier ainsi libellé à l'intention du Dr A..., avec copie pour le Dr Kamal Y... : " J'ai vu ce jour Monsieur Guillaume X..., âgé de 47 ans, pour une grosse jambe droite suite à une danse. L'examen écho-doppler ce jour ne révèle pas de thrombose récente. II existe par contre à mon avis une rupture partielle du tendon d'Achille et une déchirure du muscle jumeau interne. Je souhaiterai avoir l'avis du Docteur Y... concernant l'atteinte du tendon. ". Le 4 août 2008, M. Guillaume X... a consulté le Dr Kamal Y... qui a conclu à un traumatisme du tendon d'Achille droit sans rupture tendineuse. Il a bénéficié de séances de rééducation et, le 24 octobre 2008, a été pratiquée une IRM qui a révélé une " rupture quasi complète du tendon d'Achille avec dilacération des fibres tendineuses ". Le 5 novembre 2008, le Professeur B... a indiqué que M. Guillaume X... avait présenté une rupture du tendon d'Achille au mois de juillet 2008 et que, celle-ci ayant " cicatrisé trop long ", il s'ensuivait une " incompétence avec le triceps ", d'où une marche rapide impossible ou une augmentation de la flexion dorsale. M. Guillaume X... a subi des arrêts de travail et des interventions chirurgicales. Par courrier du 10 novembre 2008, l'association des Assureurs AAEXA lui a notifié une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu 30 juillet précédent. En juillet 2009, l'assuré a demandé une entente préalable pour une consultation à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne Billancourt, ce qui lui a été refusé au motif qu'il était domicilié dans le Maine et Loire. Il a contesté ce refus le 15 septembre
- A la suite de cette contestation, le médecin conseil de la caisse a demandé les comptes rendus des consultations aux praticiens de l'hôpital Ambroise Paré, ce qui l'a conduit à considérer que les éléments de survenue de l'accident mentionné dans le compte rendu du 4 août 2008 ne correspondaient pas à la déclaration d'accident du travail souscrite par l'assuré mais faisaient référence à un accident de la vie privée. Une expertise a été diligentée conformément à l'article 18 du décret no 2002-200 du 14 février 2002 qui a été confiée au docteur C.... Celui-ci a conclu, comme le médecin conseil, que la lésion invoquée n'était pas d'origine professionnelle mais privée, ce qui a conduit l'association des Assureurs AAEXA (ci-après : l'AAEXA) à notifier à M. Guillaume X..., le 9 février 2010, une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation des accidents du travail, de l'accident dont il a été victime le 30 juillet
- Le 24 février 2010, M. Guillaume X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale-section agricole d'Angers pour contester cette décision. Par jugement du 25 février 2011, le tribunal a commis le Dr D... en qualité d'expert avec pour mission de déterminer si la lésion invoquée était d'origine professionnelle ou privée. Aux termes de son rapport du 1er juillet 2011, ce dernier a conclu que la lésion était en lien avec un accident de la vie privée correspondant à la danse pratiquée par l'assuré le 30 juillet 2008 au soir. Par jugement du 6 février 2012, considérant que, si M. Guillaume X... avait bien été victime d'un accident du travail le 30 juillet 2008, la lésion du tendon d'Achille ne trouvait pas son origine dans cet accident mais dans un " accident de danse " relevant de la vie privée, le tribunal des affaires de sécurité sociale-section agricole d'Angers l'a débouté de son recours contre la décision du 9 février 2010 de refus de prise en charge de l'accident litigieux. Il résulte d'une attestation établie le 10 septembre 2012 par le greffier du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, section agricole, que ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Le 21 septembre 2012, l'association des Assureurs AAEXA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une requête en omission de statuer sur sa demande tendant à voir condamner M. Guillaume X... à lui payer la somme de 5 223, 50 ¿ correspondant aux indemnités journalières et celle de 654, 37 ¿ correspondant aux prestations en nature indûment réglées au titre de l'accident litigieux. Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2013 " rectifiant " celui du 10 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, section agricole, a : - condamné M. Guillaume X... à payer les frais de l'expertise médicale confiée au docteur D... par jugement du 25 février 2011 ;- débouté l'association des Assureurs AAEXA du surplus de ses prétentions au motif que la preuve des paiements allégués n'était pas rapportée. Cette dernière a régulièrement relevé appel de ce jugement du 21 mai 2013 par lettre recommandée postée le 11 octobre
- Par courriers simples du 17 octobre 2014, le greffe a adressé à chaque partie un " avis de mise en état " les informant de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du 24 mars 2015 à 14 heures et demandant, à l'appelante, de conclure et de communiquer ses pièces avant le 15 décembre 2014, et à l'intimé d'y procéder avant le 20 février
- M. Guillaume X... n'a pas comparu à l'audience du 24 mars
- Il a adressé à la cour un courrier recommandé qui est parvenu au greffe le 20 février 2015 et aux termes duquel il indique que :- il a bien subi un accident du travail le 30 juillet 2008 à l'origine de lésions au tendon d'Achille qui se sont aggravées dans le cadre privé et ont nécessité trois interventions chirurgicales ;- il n'a plus de tendon d'Achille ce qui le pénalise lourdement pour l'exercice de son activité professionnelle ;- " les différentes expertises médicales n'ont pas pu déterminer si l'origine physiologique des lésions étaient bien d'ordre professionnel ou privé, le résultat de l'expertise étant basé uniquement sur les dires d'un praticien vu à Saumur " ;- le montant des sommes réclamées par la caisse ne correspond pas aux versements perçus par lui, " certains frais n'ayant jamais été pris en compte " ;- sa situation économique ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées et il se trouve dans une situation physique et matérielle très difficile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 mars 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé et aux termes desquelles la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire venant aux lieu et place de l'association des Assureurs AAEXA demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ;- de condamner M. Guillaume X... à lui payer la somme de 5 877, 87 ¿ représentant pour 5 223, 50 ¿ le montant des indemnités journalières réglées à l'assuré du 4 août 2008 au 31 août 2009 et pour 654, 37 ¿ le montant des prestations en nature qui lui ont été réglées du 20 septembre 2008 au 17 juillet
- MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort suffisamment des termes du courrier adressé par M. Guillaume X... à la cour le 19 février 2015 qu'il a été informé de la date de l'audience et qu'il a eu connaissance des demandes formées par la caisse. L'intimé ne comparaissant pas, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné M. Guillaume X... au paiement des frais de l'expertise médicale réalisée par le Dr D.... La cour n'étant saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen de ce chef, il sera confirmé sur ce point. Etant observé que, le 9 février 2010, la caisse est revenue sur la décision de prise en charge qu'elle avait initialement notifiée le 10 novembre 2008, en cause d'appel, comme tel était déjà le cas en première instance, elle ne produit strictement aucune pièce pour tenter de justifier de la nature et de la réalité du paiement des prestations en espèces dont elle sollicite le remboursement. Le décompte reproduit dans ses conclusions avec simple mention de la date de chaque paiement allégué et de la somme prétendument versée à cette date ne suffit pas à faire preuve de la réalité de ces versements et de la créance invoquée. S'agissant des indemnités journalières, en cause d'appel, à l'appui de sa demande de remboursement qu'elle ne limite d'ailleurs pas à la différence entre le montant des indemnités journalières majorées et le montant des indemnités journalières qu'elle aurait versées en maladie de droit commun alors que les arrêts de travail sont justifiés et non discutés, la caisse verse uniquement aux débats les relevés de compte prétendument adressés à M. Guillaume X... les 17 et 29 juillet 2009, les 12 et 26 août 2009 et le 9 septembre
- Ces pièces ne suffisent pas, à elles seules, à faire preuve de la réalité des versements allégués et du montant de la créance. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande en répétition de l'indu. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.