JURITEXT000030571942 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/57/19/JURITEXT000030571942.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 6 mai 2015, 13/00311 2015-05-06 Cour d'appel de Bastia Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 13/00311 CHAMBRE CIVILE BASTIA Ch. civile A ARRET No du 06 MAI 2015 R. G : 13/ 00311 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 00806 Syndicat des copropriétaires DES CASA D'ORO C/ COMMUNE DE GROSSETO PRUGNA LA TRESORERIE DE SAINTE MARIE SICCHE Entreprise ART DE VIVRE JARDINS DU SUD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE APPELANT : Syndicat des copropriétaires DES CASA D'ORO représenté par son syndic en exercice la SARL ORGANIGRAM dont le siège social est à 20192 AJACCIO Cédex 4-27 Boulevard Fred Scamaroni-BP 856 Les Hauts de la Résidence du Golfe 20166 PORTICCIO ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : COMMUNE DE GROSSETO PRUGNA prise en la personne de son Maire en exercice Mairie Annexe de Porticcio 20166 PORTICCIO ayant pour avocat Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA, Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE LA TRESORERIE DE SAINTE MARIE SICCHE Immeuble Bianchi-Avenue G. Tollinchi 20190 SAINTE MARIE SICCHE défaillante Entreprise ART DE VIVRE JARDINS DU SUD prise en la personne de Monsieur X...Fabrice domicilié audit siège Route du Fort 20166 PORTICCIO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 28 juillet 2009, la commune de Grosseto Prugna a fait effectuer par l'entreprise Art de Vivre Jardins du Sud le démaquisage des terrains situés sur la copropriété Casa d'Oro et a adressé la facture de ces travaux au Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro représenté par son Syndic en exercice la SARL Organigram. Le 28 juin 2011, elle lui a adressé un titre exécutoire à hauteur de 34 564 euros. Le Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro a saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio en arrêt de l'exécution de ce titre exécutoire en estimant la créance non fondée. Par décision en date du 14 mars 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté sa demande et l'a condamné à payer les dépens ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la commune de Grosseto Prugna et à M. Le Trésorier Public de la trésorerie de Sainte Marie Sicche. Par déclaration en date du 16 avril 2013, le Syndicat des copropriétaires a interjeté un appel général de cette décision. Cette déclaration a été signifiée les 18 et 21 juin 2013 à personne habilitée à recevoir ces actes pour Me Y..., mandataire liquidateur de l'entreprise Art de Vivre Jardins du Sud, pour la commune de Grosseto Prugna et pour la Trésorerie de Sainte Marie Sicche. Par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 18 juin 2014, la requête déposée par l'appelant le 3 février 2014 tendant à faire injonction à la commune de Grosseto Prugna de produire aux débats la mise en demeure préalable aux travaux litigieux et la justification que le terrain répond aux critères permettant d'établir que les espaces verts figurant sur le territoire correspondent aux critères de l'article L321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L312-6, a été rejetée. Dans ses dernières conclusions transmises le 16 juillet 2013, le Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro sollicite de la cour d'appel l'infirmation du jugement déféré, et demande que la contestation du titre exécutoire du 28 juin 2011 soit jugée bien fondée, qu'il soit fait interdiction à la Trésorerie de Sainte Marie Sicche de poursuivre l'exécution de ce titre et que les requises soient condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient principalement que la commune de Grosseto Prugna ne justifie pas des conditions de mise en ¿ uvre de la procédure du débroussaillement d'office fait en 2009 ni de la mise en demeure préalable exigée et encore moins de la consultation de plusieurs entreprises. Il conteste également la réalité des travaux que soutient avoir réalisés l'entreprise Art de Vivre Jardins du Sud. Dans ses dernières écritures déposées le 12 septembre 2013, la commune de Grosseto Prugna demande à la cour d'appel de confirmer la décision querellée, de débouter le Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que son intervention était justifiée en raison de l'inaction du Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro et de l'obligation légale existante de débroussaillement et de maintien à l'état débroussaillé prévue par le code forestier. Elle affirme que la zone des travaux est bien située sur les parties communes du Syndicat des copropriétaires des Casa d'Oro et qu'elle produit les pièces justificatives de son intervention, l'attestation de l'entreprise Art de Vivre Jardins du Sud concernant les travaux effectués et les photos des travaux effectués ainsi que les factures afférentes. Me Y... agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise Art de Vivre Jardins du Sud ainsi que la Trésorerie de Sainte Marie Sicche n'ont pas constitué avocat en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été prise le 18 octobre 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 2 février 2015, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 9 mars 2015. MOTIVATION Sur la demande principale Attendu que l'article L322-3 du code forestier prévoit que « Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.