de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 du 20 mars 1952 ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article 38 § 1 b, du Statut de la Cour internationale de justice, le droit international coutumier est défini comme la preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ; qu'en jugeant que selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l'Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d'une immunité d'exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale, sans caractériser l'existence d'une pratique générale acceptée comme étant le droit en ce sens, cette existence étant expressément contestée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer qu'une renonciation spéciale à l'immunité diplomatique d'exécution autonome soit requise, l'exigence nouvelle quant à la forme des clauses de renonciation à immunité ayant été posée pour la première fois par la Cour de cassation en 2011, elle ne peut s'appliquer à des clauses de renonciation à immunité conclues antérieurement ; qu'en imposant une renonciation spéciale à l'immunité d'exécution de sa mission diplomatique, alors que la clause de renonciation consentie par la République du Congo l'avait été en 1993, la cour d'appel a violé l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme du 4 novembre 1950 et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 du 20 mars 1952 ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que s'il existe une présomption d'affectation à l'exercice des missions diplomatiques des fonds qui sont déposés sur des comptes bancaires diplomatiques, cette présomption ne vaut que pour les comptes ouverts par l'Etat étranger pour les besoins de ses missions diplomatiques ; qu'en jugeant qu'il appartiendrait à COMMISIMPEX de rapporter la preuve que les comptes atteints par la saisie n'avaient pas été ouverts pour l'exercice des missions diplomatiques de la République du Congo en France, alors qu'il appartenait à la République du Congo de prouver qu'ils avaient été ouverts pour l'exercice de ses missions diplomatiques, de sorte que les fonds déposés bénéficiaient de la présomption d'affectation à l'exercice de ses missions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, de l'article 9 du code de procédure civile et de l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société COMMISIMPEX de sa demande tendant à voir ordonner à la République du Congo de verser aux débats les conventions d'ouverture des comptes saisis et leurs éventuels avenants, les documents attestant du nom et de la qualité des personnes habilitées à mouvementer lesdits comptes et le relevé détaillé des opérations réalisées sur chacun desdits comptes durant les 12 mois ayant précédé la saisie ; AUX MOTIFS QUE la demande faite par la société COMMISSIONS IMPORT EXPORT de production de divers éléments de preuve se heurte au principe qui veut qu'il appartient au créancier de faire la preuve de la destination non diplomatique des comptes et que contraindre le débiteur à fournir ces éléments de preuve reviendrait à renverser la charge de la preuve et à suppléer à la carence d'une partie ; qu'en outre le « droit à la preuve » invoqué par la société COMMISSIONS IMPORT EXPORT n'est pas pertinent, dans la mesure où elle ne prouve pas que cette production est indispensable à l'exercice de ses droits ; que, de même que la société COMMISSIONS IMPORT EXPORT soutient que l'énoncé d'un compte peut être modifié à l'envi, elle soutiendrait, si les éléments qu'elle réclame lui étaient communiqués qu'ils ne reflètent pas la réalité ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication des pièces, ALORS QUE le droit à la preuve impose de faire droit à une demande de production de pièces détenues par l'autre partie, dès lors qu'elles sont nécessaires pour établir le bien-fondé des prétentions formées ; qu'en rejetant la demande de production de pièces formée par la société COMMISIMPEX, motif pris qu'elle se heurterait au principe qui veut qu'il appartient au créancier de faire la preuve de la destination non diplomatique des comptes et que contraindre le débiteur à fournir ces éléments de preuve reviendrait à inverser la charge de la preuve et à suppléer la carence d'une partie, la Cour d'appel a violé les articles 9, 11 et 146 du code de procédure civile.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.