JURITEXT000030608377 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/60/83/JURITEXT000030608377.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, 17 mars 2015, 14/00647 2015-03-17 Cour d'appel d'Agen Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/00647 Chambre Sociale AGEN COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale ARRÊT DU 17 MARS 2015 MS/ NC R. G. 14/ 00647 SCEA DOMAINE DE PERREOU En la personne de son représentant légal C/ Jacques X... Héléna Y... épouse X... ARRÊT no121 Prononcé à l'audience publique du dix-sept mars deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SCEA DOMAINE DE PERREOU En la personne de son représentant légal " La Pélinguette " 32800 CAZENEUVE Représentée par Me Augustin JOCHAUD DU PLESSIX loco Me Alain NONNON de la SCP NONNON & FAIVRE, avocat au barreau du GERS APPELANTE d'une ordonnance de référé du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CONDOM en date du 11 avril 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 52-14-0001 d'une part, ET : Jacques X... né le 26 octobre 1937... 32800 CAZENEUVE Héléna Y... épouse X... née le 18 mars 1948... 32800 CAZENEUVE Représentés par Me Serge VALETTE de la SCP GOMES VALETTE, avocat au barreau du GERS INTIMÉS d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 2 février 2015, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d'elle-même, de Michelle SALVAN et Christine GUENGARD, Conseillères, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés. Le 20 mars 2014, la Scea Domaine de Perreou a saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Condom par la voie du référé pour qu'il soit fait interdiction à M. et Mme X... de s'opposer à l'exploitation par la Scea des vignes sises sur des parcelles 1049, 1052, 1054, 1055, 1056 lieu dit ... commune de Cazeneuve (Gers). Les défendeurs ont objecté qu'il avait été mis fin à la mise à disposition des vignes à la Scea Domaine de Perreou à compter du 31 décembre 2011 et que la Scea Domaine de Perreou n'avait aucun droit d'exploiter. Par ordonnance de référé du 11 avril 2014, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Condom, considérant l'absence de preuve du droit de la Scea Domaine de Perreou d'exploiter les parcelles litigieuses et la présence d'une contestation sérieuse au fond portant sur l'existence d'un bail rural ou d'un quelconque titre d'exploitation, a débouté la Scea Domaine de Perreou de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens ainsi que d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. La Scea Domaine de Perreou est régulièrement appelante de cette décision. Par voie de conclusions déposées le 1er août 2014 et développées oralement à l'audience de plaidoiries, la Scea Domaine de Perreou demande à la cour d'anéantir l'ordonnance déférée et de : - faire interdiction à M. et Mme X..., sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, de s'opposer à l'exploitation par la Scea des Vignes sises sur des parcelles 1049, 1052, 1054, 1055, 1056, - condamner M. et Mme X... au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme X... au paiement des dépens. Il est soutenu en fait, qu'après la vente des parcelles en 2011, la Scea a continué d'exploiter les vignes avec l'accord du propriétaire en 2012 et 2013, le fermage ayant été payé deux années consécutives et les chèques retirés et facturés, que l'interdiction qui lui a été faite de procéder à la taille en mars 2014 constitue une voie de fait qu'il convient de faire cesser. En droit, il est fait grief au premier juge d'avoir rejeté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur le titre de la Scea alors qu'en présence d'un trouble manifestement illicite le juge des référés peut prendre toute mesure même en l'absence de titre. Or, la Scea occupe les vignes paisiblement depuis plusieurs années. Par conclusions déposées le 9 décembre 2014 et développées oralement à l'audience de plaidoiries, M. et Mme X... demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - condamner la Scea Domaine de Perreou au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Scea Domaine de Perreou au paiement des dépens. N'habitant pas sur place, ils ont eu la surprise de constater que les raisins avaient été ramassés alors qu'il a été mis fin à la convention de mise à disposition des terres à la Scea le 31 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.