JURITEXT000030626540 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/62/65/JURITEXT000030626540.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 12 mai 2015, 13/01133 2015-05-12 Cour d'appel d'Angers Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 13/01133 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/
(72), il avait été mis à sa disposition un véhicule d'entreprise. Or, le 22 août 2012, après près d'un an, l'entreprise a cessé cette mise à disposition et demandé au salarié de rejoindre l'entreprise par ses propres moyens, modifiant ainsi son contrat de travail. Son licenciement est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse. La société, dans ses conclusions parvenues au greffe le 11 février 2015, régulièrement communiquées, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement, au débouté du salarié de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 750 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir d'abord, sur la classification, que le salarié a occupé un poste de chauffeur camion, exécutant des travaux de transport de gravas, matériaux et fournitures, selon un programme précis établi par la direction de la société et détaillé dans une feuille de route quotidienne ; le salarié n'organisait aucunement son activité professionnelle. Le classement conventionnel dont il a bénéficié est conforme au poste qu'il occupait ainsi qu'aux conditions d'exercice de son activité professionnelle en termes de responsabilité, autonomie, initiative et technicité. Ensuite, sur le licenciement, elle indique avoir, suite au transfert de son siège social, et alors même qu'il ne s'agissait que d'une modification des conditions d'activité professionnelle, mis temporairement une camionnette à la disposition des 7 salariés domiciliés sur Coudrecieux, dont Pierrick X..., cette mise à disposition étant expressément indiquée comme temporaire, ce qui a été rappelé au salarié à plusieurs reprises. Finalement, la société a été contrainte de récupérer le véhicule dont il s'agit mais lui a proposé une solution de remplacement, consistant à se rendre à Bouloire, à 6, 5 kms de son domicile, pour y être transporté par un collègue de travail disposant d'une camionnette. Le salarié n'a pas utilisé cette solution et ne s'est plus présenté à son travail, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées. Dans ces conditions, la rupture est parfaitement bien fondée, un abandon de poste constituant une faute grave. Le salarié ne peut par conséquent pas prétendre à un rappel de salaires ni au paiement des indemnités de rupture. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande de rappel de salaires au titre de la classification : Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, le salarié était classé durant la période litigieuse au coefficient 125 et revendique le bénéfice du coefficient
- La convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 prévoit, dans son titre XII relatif à la classification, que le coefficient 125, reconnu au salarié, correspond à la position 1 du niveau II, ainsi définie : Niveau II.- Ouvriers professionnels
- Position 1 Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité. Les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l'environnement. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I. Il est noté, comme exemple de tâches pour cette position, " conduite habituelle de camions avec entretien courant ". Par ailleurs, le coefficient 140, revendiqué, correspond au niveau II, position 2, ainsi défini : Niveau II.- Ouvriers professionnels Position 2 Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides. Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente. En l'espèce le salarié n'explicite aucunement les travaux qu'il effectuait, les conditions d'accomplissement de ses tâches, ni les responsabilités qui étaient les siennes. Il n'articule aucun fait de nature à venir au soutien de ses prétentions, ne prétendant notamment pas avoir organisé des travaux, ni avoir fait preuve d'initiative. Il ne conteste pas l'exactitude de la description des tâches exécutées par ses soins, telle que faite par son employeur, lequel produit en outre des plannings détaillant les travaux confiés quotidiennement à l'intéressé. Celui-ci ne fournit aucune indication sur sa formation professionnelle, les diplômes dont il est titulaire, son expérience. Il ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande. Dans ces conditions, le salarié, qui ne rapporte pas la preuve de ce qu'il exécutait des tâches relevant de la classification revendiquée, sera débouté de ses prétentions, par voie de confirmation du jugement. - Sur le licenciement : Le salarié prétend que constitue une modification de son contrat de travail, non le changement de lieu de travail, mais la cessation de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un véhicule de l'entreprise. A toutes fins utiles et surabondamment, on observera que le contrat de travail daté du 17 août 2007 produit ne mentionne pas de lieu de travail et que le nouveau siège social se situe, comme indiqué à l'audience, à 26 kms de l'ancien et dans le même secteur géographique. La modification du contrat de travail est caractérisée, lorsqu'elle porte sur un élément qui, même s'il ne figure pas dans le contrat de travail, a été contractualisé par les parties. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément que les parties aient eu la commune intention de contractualiser la mise à disposition d'un véhicule pour accomplir les trajets entre le domicile et le nouveau siège social. Il résulte en réalité clairement des correspondances de l'employeur, dont les termes ne sont contredits pas aucune pièce fournie par le salarié, que cette mise à disposition, intervenue en cours d'exécution du contrat de travail et sans qu'un avenant ne soit formalisé, revêtait un caractère temporaire dont le salarié avait été averti. On observera d'ailleurs que l'employeur a prévenu à l'avance le salarié de ce qu'il reprendrait le fourgon et proposé une solution de remplacement, quasiment équivalente, le salarié n'expliquant pas les raisons pour lesquelles il n'en a pas usé. Aucune modification du contrat de travail n'est intervenue. Ainsi, le licenciement du salarié qui, suite à une simple modification de ses conditions de travail décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, s'est trouvé en absence ni autorisée ni justifiée, alors même qu'il avait été mis en demeure de justifier de son absence ou de réintégrer l'entreprise par une lettre du 28 septembre 2012, et a abandonné en définitive son poste pendant deux mois, est justifié par une faute grave. Le salarié sera par conséquent débouté de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents puisque s'étant trouvé en absence ni autorisée ni justifiée pendant la période du 23 août 2012 au 11 octobre 2012 durant laquelle il n'a pas accompli sa prestation de travail alors même qu'il n'en avait pas été empêché par le fait de son employeur, puis ayant été mis à pied à titre conservatoire du 12 octobre 2012 au 27 octobre 2012 dans des conditions justifiées par l'existence d'une faute grave. Il sera également débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, le licenciement étant justifié par une faute grave. Le jugement sera également confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, en matière sociale, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. Pierrick X... au paiement à la Société Environnement Paysagiste et Travaux Publics (SEPTP) d'une somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le déboute de sa propre demande formée sur ce même fondement ; Condamne M. Pierrick X... au paiement des dépens d'appel.