o = =--- ARRET DU 21 MAI 2015--- = = =
o = = =--- Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Isabelle X... de nationalité Française, née le 08 Novembre 1961 à BRIVE LA GAILLARDE
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= =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Avril 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- Selon un acte de donation partage en date du 21 décembre 1994, M. Henry X... et son épouse, née Monique Y..., ont fait donation de divers biens à leurs trois enfants, Bernard, Annick et Isabelle. Dans le cadre de cette donation partage, Madame Isabelle X... épouse Z... a reçu la nue propriété d'une maison à usage d'habitation située sur la commune de JUILLAC, ... et figurant au cadastre sous le no 1197 de la section E. Les donateurs se sont réservés l'usufruit de cet immeuble, avec, de convention expresse, dispense de fournir caution et de faire dresser état des biens. Il est constant que le deuxième et dernier étage de la maison, comportant deux chambres et une salle de bain, a fait l'objet jusqu'en 2010 de locations en chambre d'hôte. Madame Monique Y... épouse X... est décédée le 21 avril 2013, ce à la suite de quoi M. Henri X... qui était alors âgé de 86 ans a quitté la maison pour aller vivre auprès de sa fille Annick. L'immeuble a été loué selon un bail en date du 1er octobre 2013 aux époux A... après l'établissement d'un état des lieux dans lequel il a été envisagé d'un commun accord de réaliser des travaux de rafraîchissement. Madame Isabelle X..., nue propriétaire, a fait établir le 20 juillet 2013, en présence du petit-fils de M. Henri X... auquel celui-ci avait demandé de le représenter, un constat par huissier de l'état intérieur et extérieur de l'immeuble. Invoquant un manquement dans l'accomplissement des travaux d'entretien que l'article 605 du code civil met à la charge de l'usufruitier, Madame Isabelle X... a par acte du 14 mars 2014 fait assigner M. Henry X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BRIVE aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 avril 2014, le juge des référés a rejeté cette demande au motif que les désordres qui ressortaient du constat d'huissier relevaient essentiellement des grosses réparations qui incombent au nu-propriétaire et que Madame Isabelle X... ne justifiait pas d'un intérêt légitime au sens de l'article précité. Madame Isabelle X... a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 30 juillet
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau. Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur Yves B..., demeurant La Morguie, 19490 Sainte Fortunade, qui aura pour mission : 1) d'entendre les parties et de se faire remettre toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 2) d'examiner l'état extérieur et intérieur de l'immeuble situé lieu-dit Fouillargeas sur la commune de JUILLAC, appartenant en nue propriété à Madame Isabelle X... avec réserve d'usufruit au profit de M. Henri X..., né le 1er février 1927 ; 3) de rechercher quel était l'état du bien à l'ouverture de l'usufruit, c'est à dire en décembre 1994 ; 4) de décrire les désordres qui sont susceptibles de l'affecter et d'un rechercher l'origine ; 5) de décrire et de chiffrer les travaux de remise en état de l'immeuble par rapport à celui dans lequel il se trouvait à la date de l'ouverture de l'usufruit en distinguant : - ceux qui relèvent d'un défaut d'entretien depuis la date de l'ouverture de l'usufruit ; - ceux relevant des grosses réparations telles qu'elles sont définies à l'article 606 du code civil et qui demeurent en principe à la charge du nu propriétaire ; 3) de dire si les grosses réparations ont été occasionnées par un défaut de réparation d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit. Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame Isabelle X... qui devra consigner la somme de 3. 000 ¿ à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains de Mme le régisseur d'avances et de recettes dans le délai d'un mois à compter de cette décision ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les trois mois à compter de l'avis de dépôt de la provision ; Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Henri X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.