JURITEXT000030629596 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/62/95/JURITEXT000030629596.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, 14/17008 2015-05-21 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/17008 Pôle 4 - Chambre 1 PARIS Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 21 MAI 2015 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 17008 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Mars 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 12/ 17425 APPELANTS Madame Denise X...épouse Y..., née le 22 décembre 1924 à PONT L'EVEQUE CALVADOS 14130, venant aux droits de Monsieur Marcel Y..., décédé, demeurant ... Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE Monsieur William Alain Y..., né le 28 juin 1947 à PARIS 75013 demeurant ... Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE Monsieur Claude Marcel Y..., né le 01 avril 1949 PARIS 75013 demeurant ... Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE Monsieur Francis, Marcel Y..., 12 mars 1958 à PARIS 75006 demeurant ... Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMÉS Monsieur Jean Z..., né le 13 septembre 1927 à TAINGY 89560 demeurant ... Représenté par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003 Assisté sur l'audience par Me Michel LEQUIN de la SCP S. C. P. REVEST. LEQUIN. JEANDAUX. DURIF, avocat au barreau d'AUXERRE Madame Sylviane A...épouse Z..., née le 25 mars 1930 à TAINGY 89560 demeurant ... Représentée par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003 Assistée sur l'audience par Me Michel LEQUIN de la SCP S. C. P. REVEST. LEQUIN. JEANDAUX. DURIF, avocat au barreau d'AUXERRE Madame Irène B...épouse C..., née le 23 février 1935 à TAINGY 89560 demeurant ... Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Maître Jean Claude D... demeurant ... Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Assisté sur l'audience par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2018 ASSOCIATION LA CARRIERE SOUTERRAINE D'AUBIGNY, Association de gestion de patrimoine à caractère économique et culturel eu Pays de Puisaye-Forterre, prise en la personne de son Président, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au Mairie de Taingy-89560 TAINGY Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 PARTIE INTERVENANTE : Monsieur Gilles C..., né le 20 décembre 1959 à AUXERRE 89000 demeurant ... Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, à la Cour, toque : K0148 Assisté sur l'audience par Me Pascal FERRARIS de la SCP S. C. P. THUAULT. CHAMBAULT. FERRARIS, à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte du 10 novembre 2009, Mme Denise X..., veuve de Marcel Y..., décédé le 11 août 2000, et ses trois enfants, MM. William, Claude et Francis Y...(les consorts Y...) ont assigné M. Jean Z..., Mme Sylviane A..., épouse Z...(les époux Z...), Mme Irène B..., épouse de Henri C..., et l'association de gestion de patrimoine à caractère économique et culturel du pays de Puisaye-Forterre La Carrière souterraine d'Aubigny (l'association), en revendication de la propriété de cette carrière souterraine et en annulation du bail, suivant acte authentique reçu le 26 avril 1993 par M. Jean-Claude D..., notaire, consenti par Marcel Y..., les époux Z...et les époux C..., au profit du SIVOM du canton de Courson-les-Carrières, aux droits duquel vient l'association. Celle-ci a assigné à son tour M. D.... C'est dans ces conditions que, par jugement du 3 septembre 2012, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action des consorts Y...en nullité du bail,- dit que le bail était opposable aux consorts Y...,- rejeté l'action en revendication de propriété des consorts Y...,- rejeté l'intégralité des demandes des consorts Y...,- déclaré recevable l'action en garantie de l'association à l'encontre de M. D...,- constaté l'absence de demande de cette association contre le notaire,- rejeté le surplus des demandes, condamné les consorts Y...à payer, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux Z..., la somme de 800 ¿, à Mme C..., la somme de 800 ¿, à l'association, la somme de 800 ¿ et la même somme à M. D.... Par dernières conclusions du 28 janvier 2015, les consorts Y..., appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 544, 545, 552, 1304 du Code Civil,- constater qu'ils " s'inclinent " devant la prescription de leur action en nullité du bail du 26 avril 1993,- dire qu'ils sont les seuls et uniques propriétaires de la carrière souterraine ouvrant sous la parcelle cadastrée section ZP no 65 et s'étendant sous les parcelles cadastrées section ZP no 42 et 43 et que ni les époux Z...ni Mme C...ni son fils n'ont de droit de propriété sur elle,- dire inopposable, à compter du 10 novembre 2009, le bail consenti le 26 avril 1993 au SIVOM aux droits duquel vient l'association,- condamner les époux Z...et les consorts C...à leur rembourser, à compter du 10 novembre 2009, les sommes perçues indûment en vertu du bail,- subsidiairement,- dire qu'en application de l'article 1376 du Code Civil, les époux Z...et les consorts C...restitueront l'indu à compter du 10 novembre 2009 à l'association,- condamner en ce cas l'association à leur restituer cette somme,- condamner in solidum les époux Z..., les consorts C...et l'association à leur payer la somme de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus,- à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert aux fins de donner toutes indications utiles permettant de trancher le litige relatif à la revendication de la propriété litigieuse. Par dernières conclusions du 30 janvier 2014, les époux Z...prient la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- y ajoutant, condamner les consorts Y...à leur payer la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 28 octobre 2014, Mme C...et M. Gilles C...(les consorts C...) demandent à la Cour de : - vu les articles 555, 1110 et 1304 du Code Civil,- confirmer le jugement entrepris,- débouter les consorts Y...de l'ensemble de leurs demandes,- les condamner à leur payer la somme de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 30 janvier 2014, l'association prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté l'absence de demande de sa part à l'encontre de M. D...,- dire que M. D...a failli à son obligation de conseil et le condamner à la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée contre elle,- avant dire droit sur l'évaluation du préjudice trouvant son origine dans la nullité ou l'inopposabilité du bail, désigner un expert avec la mission de décrire les lieux et donner son avis sur les préjudices subis par elle en suite de son arrêt d'activité,- condamner M. D...à lui payer la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus,- en tous les cas :- condamner les consorts Y...à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 3 novembre 2014, M. D...demande à la Cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,- y ajoutant :- dire les consorts Y...mal fondés en l'ensemble de leurs demandes et les en débouter,- dire la demande de garantie de l'association irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,- dire cette demande sans objet,- débouter l'association de ses demandes formées contre lui,- condamner in solidum les consorts Y...à lui payer la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que les moyens développés par les consorts Y...au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'il ressort des pièces produites par les parties, notamment de l'extrait de plan cadastral du 14 avril 2009 portant le tampon de M. Christophe E..., notaire à Saint-Amand-en-Puisaye, que la carrière souterraine sise à Taingy
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.