LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 2014), que Jules X... et son épouse, Marthe Y..., sont décédés respectivement les 22 mars 1979 et 5 avril 2008 en laissant à leurs successions leurs cinq enfants, Danielle, Jacques, Michel, Annie et Brigitte ; que, par une donation-partage du 1er septembre 1981, Marthe Y... avait donné à Danielle la nue-propriété d'un immeuble à charge pour elle de verser des soultes à ses frères et soeurs ; que la donataire s'engageait à nourrir à sa table, entretenir, vêtir, chauffer et éclairer d'une façon générale, à fournir à Marthe Y..., tout ce qui serait nécessaire à l'existence, tant en santé qu'en maladie ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de compte, liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre les époux ; Sur la première branche du premier moyen : Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en révocation de la donation-partage pour inexécution de la charge, alors, selon le moyen, que lorsque la donation-partage porte à la fois sur les droits détenus par le parent survivant et sur les droits que détiennent les gratifiés eux-mêmes pour les avoir recueillis dans la succession de leur autre parent prédécédé, et que se pose la question, dans le cadre d'une action en révocation pour inexécution des charges et conditions assortissant la donation, de savoir si leur stipulation était déterminante de la libéralité, les juges ne peuvent, pour dire n'y avoir lieu à révocation, se borner à retenir que la stipulation de la condition litigieuse n'était pas déterminante du consentement de l'ascendant survivant, sans vérifier qu'elle ne l'était pas davantage du consentement des autres copartageants ; qu'en l'espèce, Messieurs Jacques et Michel X... soulignaient dans leurs conclusions d'appel que la donation-partage du 1er septembre 1981 avait porté, non seulement sur la moitié indivise du bien immobilier que détenait feue Marthe X... au titre de sa part dans la communauté qu'elle formait avec feu son époux A... prédécédé, mais également sur les droits que détenaient les cinq enfants eux-mêmes sur ce même bien, pour les avoir recueillis dans la succession de leur père, ce dont il s'évinçait que les enfants copartageants étaient tout à la fois donateurs et donataires ; qu'ils ajoutaient que la charge assortissant la donation faite à Mme Danielle X... avait été déterminante de leurs propres consentements à la donation-partage, dans la mesure où, d'une part, elle était indispensable pour que soit préservée l'égalité dudit partage et, d'autre part, elle était de nature à les garantir, nonobstant l'abandon par leur mère de la propriété de son principal actif immobilier, que sa sécurité, sa santé et d'une façon générale sa prise en charge seraient garanties par l'engagement personnellement souscrit par leur soeur attributaire de ce bien ; que néanmoins, la cour d'appel se place exclusivement du point de vue de feu Marthe X... pour apprécier si la charge litigieuse était déterminante de la libéralité, si elle pouvait être considérée comme suffisamment exécutée, et encore si la défunte pouvait être regardée comme y ayant renoncé, ce en quoi elle prive sa décision de toute base légale au regard des articles 953 et 954 du code civil ; Mais attendu qu'en cas de donation-partage par le parent survivant, acceptée par tous les enfants, de biens qui dépendaient de la communauté dissoute par le décès de son époux, laquelle réalise par un même acte un partage amiable de biens de la succession ouverte et une donation-partage de biens de ce parent, seul celui-ci a la qualité de donateur ; qu'il s'ensuit que, pour apprécier les conditions d'ouverture de l'action en révocation pour inexécution des charges assortissant cette donation, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si celles-ci avaient été déterminantes du consentement à l'acte des enfants ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur les deux dernières branches du premier moyen et les deux autres moyens, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Michel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Danielle, Annie et Brigitte X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Michel X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs Jacques et Michel X... de leur demande tendant à la révocation de la donation-partage du 1er septembre 1981 ; AUX MOTIFS PROPRES que le partage résultant de la donation-partage du 1er septembre 1981 a porté uniquement sur une maison d'habitation située à Nance, avec cour et terrain attenant ; que ce bien a été attribué à Danielle X..., à charge pour elle de verser des soultes à ses frères et soeurs ; que l'acte contenait une clause particulière, selon laquelle Danielle X... s'engageait expressément à nourrir à sa table, entretenir, vêtir, chauffer et éclairer, d'une façon générale à fournir à Marthe Y... veuve X... tout ce qui était nécessaire à l'existence, tant en santé qu'en maladie ; que les appelants demandent la révocation de la donation pour cause d'inexécution de la condition sous laquelle elle a été faite ; que la donation est révocable si la charge non exécutée était la cause impulsive et déterminante de la libéralité ; qu'il est constant qu'entre 1981, date de la donation, et 2008, date du décès de la donataire, Danielle X... n'a disposé que de ressources très modestes, largement inférieures au SMIC ; qu'en revanche, l'intéressée a vécu avec sa mère, lui apportant ainsi des soins quotidiens et une prise en charge constante ; que les soeurs de Danielle X... indiquent que la principale volonté de leur mère était d'assurer un toit à celle-ci ; que la donataire n'a d'ailleurs jamais exercé elle-même l'action en révocation de la donation cependant qu'elle a vécu pendant plus de 26 ans après cet acte ; que cette inaction tend à démontrer, soit que la clause de soins n'était pas déterminante, soit que Marthe Y... veuve X... considérait qu'elle était suffisamment exécutée ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de révocation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 953 du Code civil « la donation ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants » ; qu'il est toutefois de jurisprudence constante que la révocation n'est encourue que si la condition a revêtu, dans l'esprit du disposant, un caractère déterminant de sa volonté et non pas accessoire ; qu'en l'espèce, les demanderesses admettent que Danielle n'a pas respecté la charge qui lui incombait tout en indiquant que dès l'origine, elle se trouvait dans une situation de détresse économique ne lui permettant pas de s'y conformer et que la donatrice a implicitement renoncé au bénéfice de cette clause, qui n'avait pas un caractère déterminant ; que de fait, l'ensemble des avis de non-imposition versés au dossier concernant Madame Danielle X... pour les années 1981 à 2008 montrent que celle-ci n'a disposé que de ressources très modestes, rendant impossible le respect de la condition prévue à l'acte ; que l'affirmation selon laquelle madame Danielle X... a vécu pendant cette période dans la maison avec sa mère (qui en avait gardé l'usufruit) n'est pas démentie ; qu'il est significatif de constater que malgré l'inexécution de la condition, la donatrice n'a pas, de son vivant, intenté l'action révocatoire, telle qu'elle était prévue à l'acte et qui constituait une simple faculté dans la mesure où il était simplement prévu qu'à défaut d'exécution des charges de la donation, «... le donateur pourra... en faire prononcer la révocation » ; que par ailleurs, il résulte des divers documents du dossier que la donatrice disposait de ressources largement suffisantes pour ne manquer de rien et qu'elle n'était nullement tributaire de l'aide qu'avait pu lui apporter sa fille Danielle ; qu'on peut donc considérer que la condition figurant dans la donation-partage n'a pas été la cause déterminante de la volonté de la donatrice mais simplement une stipulation accessoire de la donation, ce qui exclut la révocation ; ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque la donation-partage porte à la fois sur les droits détenus par le parent survivant et sur les droits que détiennent les gratifiés eux-mêmes pour les avoir recueilli dans la succession de leur autre parent prédécédé, et que se pose la question, dans le cadre d'une action en révocation pour inexécution des charges et conditions assortissant la donation, de savoir si leur stipulation était déterminante de la libéralité, les juges ne peuvent, pour dire n'y avoir lieu à révocation, se borner à retenir que la stipulation de la condition litigieuse n'était pas déterminante du consentement de l'ascendant survivant, sans vérifier qu'elle ne l'était pas davantage du consentement des autres copartageants ; qu'en l'espèce, Messieurs Jacques et Michel X... soulignaient dans leurs conclusions d'appel que la donation-partage du 1er septembre 1981 avait porté, non seulement sur la moitié indivise du bien immobilier que détenait feue Marthe X... au titre de sa part dans la communauté qu'elle formait avec feu son époux A... prédécédé, mais également sur les droits que détenaient les cinq enfants eux-mêmes sur ce même bien, pour les avoir recueillis dans la succession de leur père, ce dont il s'évinçait que les enfants copartageants étaient tout à la fois donateurs et donataires ; qu'ils ajoutaient que la charge assortissant la donation faite à Madame Danielle X... avait été déterminante de leurs propres consentements à la donation-partage, dans la mesure où, d'une part, elle était indispensable pour que soit préservée l'égalité dudit partage et, d'autre part, elle était de nature à les garantir, nonobstant l'abandon par leur mère de la propriété de son principal actif immobilier, que sa sécurité, sa santé et d'une façon générale sa prise en charge seraient garanties par l'engagement personnellement souscrit par leur soeur attributaire de ce bien (cf. les dernières écritures des appelants, p. 5 in fine et suivantes, spéc. p. 7 in fine, p. 8 et encore p. 9, § n° 3) ; que néanmoins, la Cour se place exclusivement du point de vue de feu Marthe X... pour apprécier si la charge litigieuse était déterminante de la libéralité, si elle pouvait être considérée comme suffisamment exécutée, et encore si la défunte pouvait être regardée comme y ayant renoncé, ce en quoi elle prive sa décision de toute base légale au regard des articles 953 et 954 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en considérant que l'inaction de feue Marthe X..., en tant qu'elle n'avait jamais elle-même intenté d'action en révocation, tendait à démontrer « soit que la clause de soins n'était pas déterminante, soit que Marthe Y... veuve X... considérait qu'elle était suffisamment exécutée », la Cour statue par des motifs alternatifs et partant hypothétiques, laissant ainsi incertain le fondement factuel de sa décision, ce en quoi elle méconnaît les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ; ET ALORS QUE, ENFIN, aucune renonciation à l'exécution de la charge assortissant une donation ne saurait s'inférer de l'attitude purement passive du donataire qui, nonobstant l'inexécution, n'a pas intenté d'action en justice à l'effet de la faire constater et sanctionner ; qu'en fondant sa décision sur une prétendue renonciation tacite de feue Marthe X... à l'exécution de l'obligation de soins mise à la charge de sa fille Danielle, déduite de la circonstance qu'elle n'avait jamais agi de son vivant en révocation de la donation, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 953 et 954 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1134 du même Code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs Jacques et Michel X... de leur demande tendant à voir rapporter à la succession la somme
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.