JURITEXT000030657979 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/65/79/JURITEXT000030657979.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015, 14/01791 2015-05-28 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/01791 Pôle 4 - Chambre 1 PARIS Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 28 MAI 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01791 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 06746 APPELANTE Syndicat SAF 94 (SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU VAL DE MARNE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés, no Siret : 259 400 984 ayant son siège sis Hôtel du Département-94, avenue du Général de Gaulle-94400 VITRY SUR SEINE Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée sur l'audience par Me Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2132 INTIMÉS Monsieur Yazid X... demeurant ... Représenté par Me Marcel BOUHENIC de l'Association BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080 Assisté sur l'audience par Me Francesco DE CAPUA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080 Madame Aicha Y...épouse X... demeurant ... Représentée par Me Marcel BOUHENIC de l'Association BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080 Assistée sur l'audience par Me Francesco DE CAPUA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX en présence de Madame AROUA Nassia greffière stagiaire ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Le 26 mai 2010, M. Yazid X...et son épouse, Mme Aicha Y...ont adressé par le biais de leur notaire, la SCP P-O PRUDHON, M. BENTATA, J GRAUX, une déclaration d'intention d'aliéner à la maire de Champigny-sur-Marne pour des biens immobiliers constituant les lots 9 et 10 d'un immeuble en copropriété situé au 2, avenue Carnot à Champigny-sur-Marne pour la somme de 130 000 euros. Par une délibération en date du 13 juin 2010, le conseil municipal de la ville de Champigny-sur-Marne a consenti la délégation de son droit de préemption urbain au profit du syndicat d'action foncière du département du Val-de-Marne (ci-après SAF 94) Par lettre recommandée en date du 23 juillet 2010 et reçue le 24 juillet 2010, le SAF 94 a notifié à M. Yazid X...et Mme Aicha Y..., les vendeurs et à leur notaire, la SCP P-O PRUDHON, M. BENTATA, J GRAUX, l'acquisition par exercice du droit de préemption urbain des lots no9 et no10 de l'immeuble au prix de 130 000 euros. Par courrier en date du 27 juillet 2010 et reçu le 28 juillet 2010, la SCP P-O PRUDHON, M. BENTATA, J GRAUX informait le SAF 94 que M. Yazid X...et Mme Aicha Y...avaient renoncé à la vente. Le 7 décembre 2010, le SAF 94 a consigné auprès de la caisse des dépôts et des consignations la somme de 130 000 euros. C'est dans ces conditions que, par jugement du 17 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a : - Dit qu'il n'y avait pas eu vente entre le SAF 94 et M. X...et Mme Y...sur les lots 9 et 10 de l'immeuble du 2 avenue Carnot à Champigny-sur-Marne, en l'absence de rencontre des volontés ; - Dit qu'il n'y a pas eu transfert de propriété des lots 9 et 10 de l'immeuble du 2 avenue Carnot à Champigny-sur-Marne ; - Débouté le SAF 94 de ses demandes ; - Condamné le SAF 94 à payer à M. X...et Mme Y...la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamné le SAF 94 aux dépens. Vu l'appel interjeté de cette décision par le Syndicat SAF 94 (SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU VAL DE MARNE), et ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil. Et statuant à nouveau, - Dire que la vente entre le SAF 94 et les époux X...est parfaite à compter du 24 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.