o = =--- ARRET DU 27 MAI 2015--- = = =
o = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 01272 AFFAIRE : M. Demetrio X... C/ Mme Dayana Y..., PROCUREUR GENERAL demande relative au droit de visite et résidence de l'enfan - convention de la haye. Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Demetrio X... de nationalité Italienne né le 10 Avril 1966 à Luogo Di Najcita italie Entrepreneur, demeurant... représenté par Me DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES et la présence de Madame Z..., interprète italien. APPELANT d'un jugement rendu le 03 OCTOBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Dayana Y... de nationalité Française née le 12 Janvier 1985 à CUBA, demeurant... représentée par Me FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES PROCUREUR GENERAL dont le siège social est Palais de Justice 17 Place d'Aine-87000 LIMOGES en la personne de Madame VALETTE, avocat général INTIMEES --- = =
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 9 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 9 mars 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2015, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients, le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS, PROCÉDURE : Demetrio X..., de nationalité italienne, et Dayana Y..., de nationalité cubaine, ont un enfant commun : A... X..., née le 16 août 2009 à Anzio, Italie, de nationalité italienne. Madame Y... s'est installée en Haute-Vienne avec A... X... en juillet 2014. Le 9 juillet 2014, monsieur X... a saisi l'autorité centrale italienne d'une demande de retour de l'enfant, demande transmise à l'autorité centrale française le 22 juillet suivant, ce en exécution de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Le 18 août 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Limoges a fait citer madame Y... devant le juge aux affaires familiales. Après réouverture des débats aux fins de permettre à monsieur X... d'intervenir à la procédure, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a, par ordonnance du 3 octobre 2014 et au visa des articles 3, 5, 12 et 13 de la Convention de La Haye et de l'article 808 du Code de procédure civile :- rejeté la demande de retour de l'enfant A... X... en Italie,- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de madame Y...,- fixé la résidence de l'enfant au domicile de madame Y...,- dit que le droit de visite de monsieur X... s'exercerait à volonté commune et, à défaut, la moitié des vacances scolaires,- fixé la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de cent euros,- laissé les dépens à la charge de l'Etat. Monsieur X... a formé appel de cette ordonnance le 21 octobre 2014. Par conclusions communiquées le 17 avril 2015, monsieur X... demande à la Cour, au visa de la Convention de La Haye du 27 octobre 1980 et du règlement européen Bruxelles II du 27 novembre 2003, de :- réformer l'ordonnance du 3 octobre 2014 et, statuant de nouveau,- ordonner le retour immédiat de A... X... en Italie et la remise de celle-ci à son père avec autorisation expresse donnée à ce dernier de faire sortir l'enfant du territoire français nonobstant l'absence d'accord de la mère,- constater l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes de madame Y..., ce au profit du tribunal civil italien de VELLETRI,- condamner madame Y... au paiement d'une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions communiquées le 7 mars 2015, madame Y... demande à la Cour de :- confirmer l'ordonnance du 3 octobre 2014 en ce qu'elle a rejeté la demande de retour en Italie de l'enfant A... X..., fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur l'enfant,- faire droit à son appel incident et : * dire que le droit de visite et d'hébergement de monsieur X... s'exercera dans le département de la Haute Vienne exclusivement sauf accord exprès donné par madame Y..., * fixer à 150 euros par mois la contribution paternelle à l'entretien de sa fille, * condamner monsieur X... au paiement des dépens et de la somme de 1. 500 euros en indemnité de procédure. Par conclusions communiquées le 16 avril 2015, le procureur général près la Cour d'appel de Limoges demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée et, sur le fondement de la Convention de La Haye, en particulier l'article 12, ordonner le retour immédiat de l'enfant en Italie, les demandes reconventionnelles de madame Y... étant de ce fait déclarées sans objet, cette dernière étant en outre condamnée au paiement des dépens. SUR CE : Attendu que, puisque l'Italie-Etat requérant-et la France-Etat requis-appartiennent tous deux à l'Union européenne, est ici applicable le Règlement CE 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et qui intègre et complète les dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; Attendu que l'article 3 de la Convention de la Haye dispose : " le déplacement ou le non retour d'un enfant est considéré comme illicite :
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME l'ordonnance prononcée le 3 octobre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges. Vu l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ORDONNE le retour immédiat de A... X... en Italie. CONDAMNE madame Dayana Y... à payer à monsieur Demetrio X... la somme de 2. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.