LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 912 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claudine X... est décédée laissant pour lui succéder Mme Caroline Y..., épouse Z... et MM. Arnaud et Dominique Y... ; qu'en raison du désaccord entre les héritiers sur l'évaluation des biens immobiliers composant la succession, Mme Z... a fait assigner ses frères devant un tribunal de grande instance ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et fixé la valeur des divers biens composant la succession ; que Mme Z..., ayant relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2012, a conclu le 11 mars 2013 au soutien de son appel puis le 12 juillet 2013 en réponse aux conclusions d'intimés et d'appel incident déposées par MM. Y... le 13 mai 2013 ; qu'elle a de nouveau conclu les 27 et 30 septembre 2013 ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les écritures déposées par Mme Z... les 27 et 30 septembre 2013, l'arrêt retient que l'article 912, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit expressément que ce n'est que dans l'hypothèse où l'affaire nécessite de nouvelles conclusions que le conseiller de la mise en état en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des parties et que, n'ayant pas répondu au conseiller de la mise en état qui demandait aux parties si elles sollicitaient un calendrier en vue d'un nouvel échange de conclusions, Mme Z... n'avait plus la possibilité de prendre de nouvelles écritures après l'échange de conclusions prévu par les articles 908 à 910 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne MM. Arnaud et Dominique Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Arnaud et Dominique Y..., les condamne à payer à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour Mme Y..., épouse Z..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les écritures déposées par Madame Z... les 27 et 30 septembre 2013 ; Aux motifs qu'« après ses conclusions d'appelant du 11 mars 2013 et les conclusions d'intimé et appelant incident des consorts Y..., Madame Z... a conclu une deuxième fois le 12 juillet 2013, une troisième fois le 27 septembre 2013 et une quatrième fois le 30 septembre 2013 ; Attendu que les consorts Y... demandent que soient déclarées irrecevables les conclusions déposées le 12 juillet 2013 par Madame Z..., ainsi que ses écritures subséquentes ; Attendu que, par application de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé a un appel incident dispose d'un délai de deux mois pour conclure en réplique ; Que, les consorts Y... ayant formé un appel incident dans leurs conclusions du 13 mai 2013, les conclusions du 12 juillet de Madame Z... sont donc recevables ; Attendu par contre que ses écritures ultérieures des 27 et 30 septembre 2013 seront déclarées irrecevables ; Que c'est à tort en effet qu'elle soutient que l'article 912 du code de procédure civile ne soumet pas à autorisation préalable les conclusions déposées entre l'avis de fixation des plaidoiries et l'ordonnance de clôture, alors que l'alinéa 2 de l'article 912 prévoit expressément que ce n'est que dans l'hypothèse où l'affaire nécessite de nouvelles conclusions que le conseiller de la mise en état en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des parties ; Attendu qu'en l'espèce Madame Z... n'a pas répondu au conseiller de la mise en état qui demandait aux parties si elles sollicitaient un calendrier en vue d'un nouvel échange de conclusions, en visant l'article 912 ; Que, sauf à vider de sa substance l'article 912 alinéa 2, elle n'avait donc plus la possibilité de prendre de nouvelles écritures après l'échange de conclusions prévus par les articles 908 à 910 » ; Alors que, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces ; qu'il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries ; que, toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les écritures de Madame Z... prises les 27 et 30 septembre 2013, que cette dernière n'avait pas répondu au conseiller de la mise en état qui demandait aux parties si elles sollicitaient un calendrier en vue d'un nouvel échange de conclusions, en visant l'article 912, et qu'elle n'avait donc plus la possibilité de prendre de nouvelles écritures après l'échange de conclusions prévu par les articles 908 à 910, quand, dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens, la cour d'appel a violé l'article 912 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur de la moitié indivise de l'immeuble Clos des Abeilles situé 685 chemin de Repentance à AIX-EN-PROVENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.