JURITEXT000030693037 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/30/69/30/JURITEXT000030693037.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 26 mai 2015, 14/00648 2015-05-26 Cour d'appel de Rennes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/00648 6ème Chambre B RENNES COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MAI 2015 6ème Chambre B ARRÊT No. R. G : 14/ 00648 M. Alain X... C/ Mme Angèle Y... veuve X... Mme Isabelle Z... M. Michel X... Confirme la décision déférée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 10 Mars 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré. **** ENTRE APPELANT : Monsieur Alain X...... 56310 BIEUZY LES EAUX comparant ET : Madame Angèle Y... veuve X...... 56310 MELRAND non comparante Madame Isabelle Z...... 29260 LESNEVEN comparante Monsieur Michel X......... 56100 LORIENT comparant Selon jugement en date du 17 décembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient a placé Mme Angèle Y... veuve X... née en 1925 sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné Mme Isabelle X..., sa fille en qualité de curatrice et M. Michel X... son fils en qualité de subrogé curateur. M. Alain X..., autre fils de la majeure protégée, a relevé appel de cette décision. A l'audience du 10 mars 2015 à laquelle l'affaire a été rappelée, M. Alain X..., comparant en personne, a sollicité la désignation d'un tiers en qualité de curateur. Il a fustigé l'attitude de sa soeur, dénonçant tout à la fois ses manoeuvres financières malhonnêtes, le délaissement de leur mère, l'intégration forcée de celle-ci en maison de retraite et le vol des meubles meublants de la maison d'habitation de la personne protégée. Sur l'interpellation de la cour, il a indiqué refuser d'être désigné curateur, estimant ne pas avoir la disponibilité pour assumer le mandat. Il a réclamé la somme de 100 ¿ au titre de ses frais de déplacement. Mme Isabelle X... a contesté toutes ces assertions, exposant être lasse et fatiguée de devoir répondre devant la justice ou devant la gendarmerie aux mensonges éhontés de son frère et de devoir protéger leur mère des frasques diverses du requérant. Elle a prétendu avoir toujours respecté la volonté de la majeure protégée, que ce soit dans son choix d'intégrer un hébergement collectif ou de vendre sa maison d'habitation. Elle a fait valoir qu'elle était seule titulaire d'une procuration bancaire depuis 1978, sauf durant les quelques mois où le requérant avait extorqué une procuration à leur mère. Elle a sollicité la condamnation du requérant au paiement de la somme de 2 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et celle de 2 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de déplacement. M. Michel X..., comparant en personne, a sollicité la désignation de sa soeur en qualité de curatrice, conformément à la volonté de leur mère et a indiqué que c'était quelqu'un de sérieux et compétent. Il a fait valoir que le budget de leur mère était déficitaire en raison des spoliations opérés par leur frère ; que le refus actuel du requérant de procéder à la vente de l'ancien domicile de la personne protégée dont le produit de cession était estimé à 600 000 ¿ avait imposé l'humiliation à leur mère de devoir requérir en justice le soutien financier de ses enfants et que depuis M. Alain X... se dérobait à son obligation alimentaire. Mme Angèle Y... veuve X... n'a pas comparu pour des raisons de santé. Le ministère public s'en est remis par écrit à la sagesse de la cour. M. Alain X... a adressé à la cour en délibéré 6 courriers en copie dans lesquels il dénonce au juge des tutelles des faits qualifiés par lui d'abus de confiance caractérisés à l'encontre de la tutrice. MOTIFS DE LA DECISION Seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives au choix du curateur. Les autres dispositions du jugement qui repose sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable faite par le premier juge, seront confirmées. Aux termes des dispositions de l'article 450 du Code civil, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale des familles que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle. Il résulte des pièces du dossier que Mme Isabelle X... est détentrice de longue date d'une procuration bancaire que lui a confiée sa mère
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.